TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2114089_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, Mme A B, épouse C, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 24 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique avait rejeté sa demande de naturalisation°; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante turque, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 24 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique avait rejeté sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de connaissance par le postulant de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. 3. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses qu'elle a apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d'évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignent d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France et aux règles de vie en société tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République. 4. Il ressort du compte rendu d'entretien d'assimilation, établi par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 16 juillet 2020, que l'intégration de Mme B dans la communauté française n'est pas réalisée, que son niveau de français reste faible, et que, malgré 22 années de résidence en France, ses connaissances de la France sont très insuffisantes. A ce titre, elle n'a ainsi notamment pas su expliquer ce qu'était la Révolution française, ni la signification de la fête nationale, ni donner le nom de l'hymne national. Si elle soutient qu'elle suit un traitement médical lui causant parfois des troubles de mémoire, et qu'elle était stressée par cet entretien, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que Mme B aurait fait état de son état de santé au cours de l'instruction de sa demande. D'autre part, ces éléments, à les supposer avérés, ne peuvent expliquer à eux seuls les lacunes constatées lors de l'entretien. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de Mme B pour les motifs mentionnés ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, en dépit des circonstances selon lesquelles elle déclare satisfaire aux conditions de recevabilité requises par le code civil pour l'acquisition de la nationalité française. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, épouse C, doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B, épouse C, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse C, à Me Rodrigues Devesas et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA442 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2114089_20240702
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2114089_20240702
Données disponibles
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