TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2114086_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 13 novembre 2021, 7 et 10 mars 2023, M. A C, représenté par Me Cukier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses enfants, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 3 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer cette demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulièrement publiée ; - le préfet du Val-d'Oise s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose de ressources stables et suffisantes depuis plus deux ans et demi ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant bangladais né le 5 octobre 1975, a présenté, le 8 septembre 2019, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses enfants. Par une décision en date du 30 juin 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande. M. C a formé un recours gracieux contre cette décision le 26 août 2021. Par une décision du 3 septembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a à nouveau rejeté sa demande. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2021 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / () - 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes () ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même s'il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. Il ressort des termes des décisions contestées des 30 juin et 3 septembre 2021 que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. C, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance qu'il ne justifiait pas de ressources conformes aux dispositions du 1° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la moyenne de ses revenus mensuels sur les douze derniers mois précédant sa demande de regroupement familial, estimée à 1 573,72 euros, était inférieure au salaire minimum de croissance (SMIC) brut majoré, fixé à 1 648 euros. 5. Il ne ressort pas des pièces produites à l'instance que le requérant aurait disposé, sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, soit du 8 février 2018 au 8 février 2019, de ressources d'un montant moyen mensuel brut au moins équivalent au SMIC brut majoré. Toutefois, s'agissant de la période postérieure au dépôt de cette demande et antérieure au 30 juin 2021, date de la décision contestée, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé justifie d'un salaire régulier et stable de 1 751,12 euros bruts mensuels depuis le mois d'octobre 2018 ainsi que d'un revenu complémentaire au cours de la période allant d'août 2020 à avril 2021 de nature à établir une évolution favorable et stable de ses ressources après le dépôt de sa demande. Par suite, en rejetant la demande de regroupement familial de M. C au motif qu'il ne réunissait pas les conditions de ressources, alors même qu'il lui est loisible de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C à demander l'annulation de la décision du 30 juin 2021 ainsi que de la décision du 3 septembre 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, autorise le regroupement familial au bénéfice de l'épouse et des deux enfants de M. C. Dans ces conditions et dès lors qu'en défense le préfet du Val-d'Oise ne conteste ni, d'une part, que le requérant, qui est propriétaire de son logement et travaille, disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique, ni, d'autre part, qu'il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, il appartient à celui-ci ou au préfet territorialement compétent, d'autoriser ce regroupement, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 30 juin 2021 et 3 septembre 2021 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé à M. C le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du domicile actuel de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. B et M. D, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le rapporteur, signé J.-B. D Le président, signé R. FéralLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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CAA7520 avril 2022
ORCA_21PA05277_20220420TA9512 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2114086_20230512
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2114086_20230512