TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2114031_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, respectivement enregistrés les 14 et 16 décembre 2021 et le 28 février 2023, M. A B, représenté par Me Ifrah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a refusé de renouveler son contre jeune majeur ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Sarthe de renouveler son contrat jeune majeur à compter du 6 novembre 2021, jusqu'à la fin de son année scolaire et jusqu'à quatre mois après la fin du régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner le département de la Sarthe à lui verser la somme de 1 500 euros en raison de son préjudice moral, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département de la Sarthe la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en fait comme en droit ; tous les textes applicables à sa situation ne sont pas visés ; elle n'indique pas qu'il n'est toujours pas autonome, qu'il a formé un recours à l'encontre de la décision de refus de titre du 4 août 2021 et qu'il est toujours élève au lycée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est principalement fondée sur la décision portant refus de titre du 4 août 2021 contre laquelle il a formé un recours toujours pendant devant le tribunal administratif de Nantes, il n'est pas autonome et est toujours inscrit au lycée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'il est inscrit au lycée et que le conseil départemental ne pouvait se fonder sur sa seule situation au regard du droit au séjour pour lui refuser le renouvellement de son contrat jeune majeur ; - elle méconnait les dispositions de l'article 18 de la loi du 23 mars 2020 et celles de la loi du 11 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire qui a prolongé le régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; - il a subi un préjudice moral lié à ce refus illégal de renouvellement de titre de séjour qui doit être indemnisé à hauteur de 1 500 euros. Par une décision du 21 mars 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été informées, par courrier du 28 février 2023 qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en ce que le recours administratif préalable prévu par les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles n'a pas été exercé à l'encontre de la décision attaquée du 28 octobre 2021, préalablement à l'introduction du recours contentieux. Un mémoire présenté par le département de la Sarthe et enregistré le 10 mars 2023 n'a pas été communiqué. Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023 à 10h11, M. B a formulé des observations en réponse au moyen relevé d'office et a soulevé deux nouveaux moyens tirés de l'abus de pouvoir et du détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, rapporteure ; - les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien qui serait né le 6 mai 2003, est entré en France alors qu'il était encore mineur. Il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Sarthe dans le cadre d'un contrat jeune majeur du 7 mai au 5 août 2021, renouvelé jusqu'au 5 novembre 2021. Par courrier du 21 octobre 2021, M. B a sollicité le renouvellement de ce contrat. Par une décision du 28 octobre 2021, le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision et la condamnation du département de la Sarthe au versement de la somme de 1 500 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental () en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". L'article L. 134-2 du même code dispose que : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée () ". 3. La mesure sollicitée par M. B, aux fins d'obtenir le renouvellement d'un contrat " jeune majeur " sous le contrôle du service départemental de l'aide sociale à l'enfance, constitue, aux termes mêmes des dispositions citées au point 2, une prestation légale d'aide sociale. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, il lui incombait, pour contester cette décision, de présenter auprès du président du conseil départemental de la Sarthe un recours administratif préalable, avant de pouvoir former, en cas de rejet de ce recours, un recours contentieux. 4. Il est constant, en l'espèce, qu'aucun recours administratif préalable obligatoire n'a été formé par M. B devant le président du conseil départemental de la Sarthe contre la décision contestée du 28 octobre 2021, avant la présentation de son recours en annulation. Si en l'absence de mention, dans la notification de la décision attaquée, du caractère obligatoire de ce recours administratif préalable, le délai du recours contentieux n'a pas commencé à courir, les conclusions de la requête, faute d'avoir été précédées de ce recours administratif préalable, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 5. En dépit d'une demande de régularisation adressée par le tribunal, M. B n'a pas produit la demande indemnitaire préalable qu'il aurait adressée au département de la Sarthe. Par suite, et en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département de la Sarthe et à Me Ifrah. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. La rapporteure, A. BAUFUMÉLa présidente, M. C La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2114031_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel