TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2114026_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2021 et 21 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi de son recours administratif préalable contre la décision du préfet du Val de Marne du 4 juin 2021 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, a confirmé cette décision préfectorale. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé à l'appui de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant srilankais né le 26 novembre 1995, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Val de Marne, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 4 juin 2021. Il demande l'annulation de la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2014 à 2016 et a ainsi méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. L'intéressé, qui ne conteste pas la matérialité de ces faits, ne critique pas utilement ce motif en soutenant que ce séjour irrégulier n'a duré que quelques mois, dans l'attente de sa régularisation, et qu'il est aujourd'hui bien inséré en France. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre de l'intérieur a décidé de confirmer l'ajournement à deux ans la demande de naturalisation de M. A. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2114026_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel