TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2114003_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Touchard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien né le 16 mai 1983, est entré en France en 2017 et y a sollicité l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 décembre 2019. M. B a ensuite sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 22 février 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé ne fournit aucun élément permettant d'évaluer sa situation familiale en France, ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle stable et continue et qu'il ne remplit dès lors pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
4. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner du territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants et doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Touchard et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La rapporteure,
M. C
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2114003_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel