TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2113998_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Rouxel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé la pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 1er juillet 1992, déclare être entré en France en mai 2017. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'enfant de parent français et au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 8 novembre 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision portant refus de délivrer un titre de séjour vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elle fait application, et fait en outre état d'éléments concernant la biographie et la situation personnelle de M. A, en précisant notamment les conditions de son entrée sur le territoire français et la présence de son père en France. Par suite, cette décision est suffisamment motivée, tant en droit qu'en fait. Il ressort en outre de cette motivation que le préfet a bien procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de rejeter sa demande de titre de séjour. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1() ". 4. M. A fait valoir qu'il exerce une activité salariée en France depuis février 2019. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la régularisation de la situation de l'intéressé. Dès lors, en refusant de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire sans enfant, déclare être entré sur le territoire français en mai 2017, mais n'y justifie de sa présence qu'à compter de juillet 2018. S'il fait valoir être hébergé par son père de nationalité française, il ne démontre cependant ni l'intensité ni l'ancienneté de ses liens avec celui-ci. Dès lors, M. A, qui a vécu l'essentiel de sa vie au Sénégal où il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale, n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte à son droit au respect de sa privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". Le 3° de l'article L. 611-1 est relatif à l'hypothèse où l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour. 8. Ainsi qu'il a été dit au point 2, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, que M. A invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. L'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, que M. A invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rouxel et au Préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2028. La rapporteure, C. C Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2113998_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel