TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2113991_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Dakos, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle le Recteur de la région académique d'Ile-de-France, Recteur de l'académie de Paris a refusé de reconnaître une maladie professionnelle constatée le 16 septembre 2004 ; 2°) d'enjoindre au Recteur de Paris de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée de vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations devant la commission de réforme ; - elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions combinées de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; - elle est entachée d'erreur matérielle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le Recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juin 2022. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, - le décret n° 2019-122 du 21 février 2019, - l'ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire, - l'ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire, - l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Guerin-Lebacq, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été nommée infirmière stagiaire de l'éducation nationale à compter du 1er septembre 2013 et titularisée depuis le 1er septembre 2014. Elle exerçait auparavant les fonctions d'infirmière auprès de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et de la RATP. Par un courrier en date du 1er juin 2020, Mme A, atteinte d'une hernie discale invalidante depuis plusieurs années, a sollicité la reconnaissance d'une maladie professionnelle avec comme date de première constatation médicale de la maladie le 16 septembre 2004 date à laquelle elle exerçait son activité d'infirmière au sein de la RATP. Après avoir pris connaissance de l'avis de la commission de réforme en date du 26 avril 2021, le Recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande par une décision du 27 avril 2021, notifiée à l'intéressée le 11 mai 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du 27 avril 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 47-6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 précité : " La commission de réforme est consultée : () 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ". Aux terme de l'article 13 de ce même décret : " La commission de réforme est consultée notamment sur () 2. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions prévues au titre VI bis () ". Enfin, aux termes de l'article 19 de ce décret : " () Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 27 mars 2020 visée ci-dessus adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives : " A l'exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements, peuvent procéder à des délibérations dans les conditions prévues par l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée et ses mesures réglementaires d'application, à l'initiative de la personne chargée d'en convoquer les réunions, les conseils d'administration ou organes délibérants en tenant lieu, organes collégiaux de direction ou collèges des établissements publics, quel que soit leur statut, de la Banque de France, des groupements d'intérêt public, des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, y compris notamment l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public administratif. Il en va de même pour les commissions administratives et pour toute autre instance collégiale administrative ayant vocation à adopter des avis ou des décisions, notamment les instances de représentation des personnels, quels que soient leurs statuts, et les commissions mentionnées à l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation ". Une nouvelle progression de l'épidémie a conduit à l'adoption d'un décret du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 sur l'ensemble du territoire national sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, dont la prorogation a été autorisée par la loi du 14 novembre 2020, puis la loi du 15 février 2021, jusqu'au 1er juin 2021 inclus. 4. Mme A fait valoir, sans être contestée en défense qu'elle a été informée par l'administration qu'en raison de la crise sanitaire sa participation à la commission de réforme ne serait pas possible et que, par suite, en méconnaissance des dispositions précitées elle n'a pas été mise à même de faire valoir ses observations devant cette commission. Il ressort des pièces du dossier que le jour de la réunion de la commission, le 26 avril 2021, l'état d'urgence sanitaire instauré par la loi du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19 avait été prorogé par la loi du 15 février 2021 jusqu'au 1er juin inclus. Toutefois, si compte tenu des dispositions précitées, il était loisible à l'administration d'organiser la commission de réforme à distance et d'inviter la requérante à y participer par visio-conférence, il ne résulte d'aucune de ces dispositions que la commission pouvait refuser à l'intéressée la possibilité de se faire entendre par les membres de cette commission. Dans ces conditions, Mme A, est fondée à soutenir que la décision attaquée l'a privée d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 27 avril 2021 par laquelle le Recteur de l'académie de Paris a refusé de reconnaître la maladie professionnelle de Mme A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le moyen retenu par le présent jugement n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à l'administration de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie professionnelle dont se prévaut la requérante. Il en résulte que Mme A est seulement fondée à demander qu'il soit enjoint au Recteur de l'académie de Paris de réexaminer sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle dont elle se prévaut ou, le cas échéant, de réexaminer toute demande de l'intéressée, compte tenu de nouvelles circonstances de fait intervenues depuis la décision initiale. Il convient de prescrire ce réexamen, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 avril 2021 du Recteur de l'académie de Paris est annulée. Article 2 : Il est enjoint au Recteur de l'académie de Paris de réexaminer la situation médico-administrative de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Recteur la région académique d'Ile-de-France, Recteur de l'académie de Paris. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, S. C Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2113991/6-
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2113991_20221213
CAA4424 novembre 2023
DCA_22NT03144_20231124Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2113991_20221213