TA954ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA95 · 4ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2113989_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 octobre 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête, enregistrée le 22 octobre 2021 au greffe de ce tribunal, présentée par Mme A B. Par cette requête, Mme B, représentée par Me Piquot-Joly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 7 septembre 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a refusé de l'affecter de façon définitive dans l'établissement dans lequel elle exerce ses fonctions et de revaloriser rétroactivement sa rémunération ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'affecter à un poste permanent sans changement d'établissement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le statut général de la fonction publique oblige l'administration d'adapter la fonction à la condition physique des agents, dès lors l'administration est tenue de l'affecter définitivement au sein d'un même établissement ; - la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourragué, - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public ; - et les observations de Me Piquot-Joly, pour Mme B. Une note en délibéré a été produite pour Mme B le 21 septembre 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est enseignante, agent contractuel de 2nd degré, en contrat à durée indéterminée. Elle a été affectée au titre de l'année scolaire 2016/2017 au lycée des métiers Gustave Monod à Enghien-les-Bains. A compter de septembre 2019, Mme B a été affectée dans un établissement à Argenteuil. Le 7 juillet 2021, elle a demandé à la rectrice de l'académie de Versailles de l'affecter de manière définitive dans un établissement et de revaloriser de façon rétroactive sa rémunération. La décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur cette demande fait l'objet de la présente requête en annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 56-1 décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat : " Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande à l'agent non titulaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10 et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service. / Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout agent non titulaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, son concubin, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et qui nécessite la présence d'une tierce personne. ". 3. D'une part, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'un agent contractuel bénéficierait d'un droit à être maintenu de manière définitive sur un poste ou une affectation géographique donnée. D'autre part, si Mme B soutient que sa situation de handicap nécessite qu'elle soit affectée de manière définitive au sein du même établissement, elle ne verse aux débats aucune pièce susceptible de démontrer qu'elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, que son handicap serait incompatible avec un changement d'établissement scolaire, ou encore que son dernier changement d'établissement a modifié de façon substantielle le temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la rectrice de l'académie de Versailles aurait commis une erreur de droit ou d'appréciation en refusant de l'affecter de manière définitive au sein d'un établissement scolaire. Le moyen doit donc être écarté. 4. En second lieu, si Mme B soutient que sa rémunération est différente de celle d'un collègue masculin plus jeune et moins expérimenté, et que ses traitements varient d'un mois sur l'autre, ce moyen n'est pas assorti des précisions nécessaires à l'examen de son bien-fondé. Le moyen doit dès lors être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Selvarangame, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, signé S. BourraguéLa présidente, signé C. BoriesLa greffière, signé S. Selvarangame La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9528 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2113989_20230928
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2113989_20230928
Données disponibles
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