TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2113969_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Korchi, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites de rejet de ses demandes tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile, née du silence gardé sur ces demandes, présentées entre le mois de février et de mai 2021, par le préfet des Hauts-de-Seine ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire " OFPRA " dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à Me Korchi. . Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que M. A doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, M. A, représenté par Me Rosin, déclare ne pas voir d'objection à ce que le Tribunal retienne un non-lieu à statuer et précise que si une somme lui est allouée au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, elle sera ensuite reversée à Me Korchi. Par une décision en date du 5 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure et dit qu'il sera assisté par Me Rosin. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort de ses dernières écritures que M. A doit être regardé comme se désistant de l'ensemble des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rosin, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 (mille) euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A à l'exception de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 2 : L'État versera à Me Rosin, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. PROSTLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2113969_20230725
Données disponibles
- Texte intégral