TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2113923_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 octobre 2021 et 9 septembre 2022, la SCI Pivoine et M. A B, représentés par Me Robinet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de traitement d'insalubrité n° 21-0387 du 2 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a interdit temporairement l'habitation de l'immeuble situé 30 rue Jean-Jacques Rousseau à Saint-Denis (93200) et prescrit la réalisation d'investigations et de travaux afin de faire cesser la situation d'insalubrité affectant cet immeuble ainsi que le relogement temporaire de ses occupants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il y a lieu de statuer sur la requête dès lors que l'arrêté attaqué, bien qu'abrogé, a été exécuté ; - l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance du droit à une procédure contradictoire compte tenu du non-respect des dispositions des articles L. 511-10 et L. 511-12 du code de la construction et de l'habitation et de l'absence d'affichage régulier de cet arrêté ; - cet arrêté est entachée d'inexactitude matérielle, dès lors que les désordres constatés sont soit inexistants, soit imputables aux seuls occupants des lieux ou qu'ils ne présentent aucun risque pour ces derniers ; - cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 29 juin 2022 et 16 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à son rejet. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été abrogé par un arrêté du 3 mai 2022, après qu'il a été constaté que les travaux prescrits par l'arrêté du 2 août 2021 ont été réalisés ; - les moyens soulevés dans la requête sont infondés. Par une ordonnance du 6 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Combes, rapporteur public, - et les observations de Me Vetois, substituant Me Robinet, représentant la SCI Pivoine et M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Pivoine, dont M. B est le gérant, est la propriétaire d'un immeuble d'habitation situé 30 rue Jean-Jacques Rousseau à Saint-Denis. Par un arrêté de traitement d'insalubrité n° 21-0387 du 2 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a interdit temporairement l'habitation de cet immeuble, prescrit à son propriétaire de réaliser des investigations et des travaux afin de faire cesser la situation d'insalubrité affectant cet immeuble ainsi que le relogement temporaire de ses occupants. La SCI Pivoine et M. B demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'exception de non-lieu soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis : 2. Le recours dont dispose le propriétaire d'un immeuble contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare un immeuble insalubre et prescrit la réalisation de travaux en application des dispositions de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique est un recours de pleine juridiction. Il appartient dès lors au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque le préfet a déclaré un immeuble insalubre et a prescrit la réalisation de travaux, l'exécution par le propriétaire des mesures prescrites par cet arrêté et la mainlevée par le préfet de l'arrêté d'insalubrité privent d'objet le recours tendant à son annulation sur lequel il n'y a dès lors plus lieu de statuer. 3. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté n° 22-0011 du 3 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la mainlevée de l'arrêté du 2 août 2021 en litige, qu'il a ainsi abrogé, après avoir constaté, à la suite de la demande de la SCI Pivoine en date du 2 décembre 2021, que les mesures prescrites par ce dernier arrêté avaient été exécutées et que l'immeuble qui en faisait l'objet ne présentait plus de risque pour la santé des occupants et des voisins. Dans ces conditions, ainsi que le soutient le préfet de la Seine-Saint-Denis, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 août 2021 ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Pivoine et de M. B présentées sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 2 août 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié la SCI Pivoine, à M. B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le magistrat désigné, D. C Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2113923_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel