TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2113917_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 novembre et 1er décembre 2021, Mme A B, demande au tribunal l'annulation de la décision du 10 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient qu'elle est logée dans un logement privé insalubre et dangereux et qu'elle est menacée d'expulsion et qu'elle est handicapée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que si Mme B peut se prévaloir du délai anormalement long pour la reloger, cette circonstance est insuffisante, la demande de la requérante comportant des incohérences. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - l'arrêté du Val-d'Oise du 21 décembre 2007, fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, - le rapport de Mme Edert, vice-présidente désignée, - les observations de Mme B qui reprend les éléments de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Une note en délibéré a été enregistrée le 28 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 10 septembre 2021, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation () peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ()/ -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret ". 3. Il est constant que l'appartement dans lequel vit Mme B est insalubre, dangereux pour sa santé et celles de ses enfants et impropre à l'habitation et que l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France avait informé la commission de médiation du Val-d'Oise qu'une procédure était en cours compte tenu des infractions au règlement sanitaire départemental qui concernent le logement occupé par la requérante. Mme B produit le compte-rendu de visite de la technicienne territoriale de la mairie de Persan qui a constaté, le 7 novembre 2019, que le logement était dépourvu de chauffage et d'aération et indiquant qu'un courrier sera envoyé à la SCI propriétaire pour remédier aux désordres constatés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le bailleur aurait mis le logement en conformité. Dès lors, la commission de médiation du département du Val-d'Oise ne pouvait pas se fonder sur la circonstance qu'il existait des incohérences dans le dossier de Mme B, pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la situation de la requérante. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du 10 septembre 2021. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du 10 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, Signé S. Edert La greffière, Signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2113917_20230509
Données disponibles
- Texte intégral