TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 4ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2113889_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 décembre 2021, M. D A, représenté par Me Le Gloan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s'agissant de la décision de refus de séjour :
- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa demande, dès lors qu'il n'a pas sollicité une admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, dès lors que, d'une part, son employeur n'a jamais été contacté pour des demandes de pièces manquantes et que, d'autre, sa situation justifie une admission exceptionnelle en qualité de salarié ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu à égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
s'agissant de la mesure d'éloignement :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 22 décembre 1989, déclare être entré en France le 22 février 2014. Le 11 décembre 2020, il a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel. Par un arrêté du 12 octobre 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions d'annulation :
2. D'une part, il ressort des termes de la décision que pour refuser d'admettre M. A au séjour en qualité de salarié dans le cadre du pouvoir de régularisation dont il dispose, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que son employeur n'a pas répondu aux sollicitations de l'administration, ne permettant pas d'établir la réalité de l'activité professionnelle de M. A. Toutefois, la société atteste, dans le cadre de la présente instance, n'avoir jamais été destinataire d'une demande de pièce relative à son salarié. En outre, le requérant produit de nombreuses pièces permettant d'attester de la réalité et de la pérennité de son emploi.
3. D'autre part, M. A, embauché le 1er août 2018 en qualité de manager en boucherie, justifiait à la date de la décision attaquée de 39 mois d'activité dans son emploi qualifié au sein de la même entreprise, cette dernière faisant état de ses qualités professionnelles. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il dispose d'une expérience dans ce métier au sein d'une boucherie au Maroc d'au moins deux années.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser à M. A le bénéfice d'une mesure de régularisation en qualité de salarié.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence les décisions par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'annulation, par le présent jugement, de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, implique, eu égard à ses motifs, qu'un titre de séjour soit délivré au requérant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le Tribunal décide :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
Mme B et M. C, premiers conseillers,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
M. BLa présidente,
signé
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2113889_20221215