TA9310ème chambre10ème chambreCitée 1×
TA93 · 10ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2113885_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2021, M. A B demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015. Il soutient que : - il n'a pas été destinataire des propositions de rectification qui ont été envoyées à une adresse en France alors qu'il résidait au Luxembourg ; - il n'est pas bénéficiaire des sommes imputées. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet, à compter du 7 janvier 2017, d'un examen de sa situation fiscale personnelle, à l'issue duquel l'administration fiscale l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2014 et 2015. Il demande la décharge de ces impositions. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. M. B soutient qu'il n'a pas été destinataire des propositions de rectification qui ont été envoyées à une adresse en France alors qu'il résidait au Luxembourg. Toutefois il est constant que M. B, qui avait initialement déclaré deux adresses en France, une d'imposition et une d'envoi, n'a jamais communiqué à l'administration une adresse à l'étranger avant l'engagement de l'examen de sa situation fiscale personnelle le 7 janvier 2017 ni au cours de cet examen. En outre, l'administration établit que le pli contenant la proposition de rectification en date du 6 novembre 2017, similaire à celle datée du 27 octobre 2017, a été distribué le 8 novembre 2017 à son adresse d'envoi en France. Enfin, si la décision du 15 juin 2021, par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation du 29 décembre 2020, lui a été adressée à une adresse au Luxembourg, c'est après qu'il a indiqué cette adresse dans sa réclamation. Dès lors le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait irrégulière faute pour M. B d'avoir été destinataire des propositions de rectification en date des 27 octobre 2017 et 6 novembre 2017 doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 3. Si le requérant soutient qu'il n'est pas bénéficiaire des sommes qui lui sont imputées par l'administration, il se borne à indiquer que les liasses et documents comptables qu'il produit établissent les flux de résultats et les sommes versées aux actionnaires. Dès lors ce moyen, qui n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, N. Syndique Le président, P. Le Garzic La greffière, C. Yen Pon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9314 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2113885_20240314
CAA7519 mars 2025
DCA_24PA00052_20250319Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 14 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2113885_20240314
Données disponibles
- Texte intégral