TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2113853_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2120802/2-1 du 11 octobre 2021, la présidente de la deuxième section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 30 septembre 2021, présentée par M. A. Par cette requête, M. A, représenté par Me Kiwallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes modalités d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté : - est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - est entaché d'une erreur de fait ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les articles 3 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né le 30 novembre 1972, est entré en France le 22 décembre 2003 selon ses déclarations. Il a présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle au titre de la vie privée et familiale le 20 septembre 2019. Par un arrêté du 14 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, mettant ainsi le requérant en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles il a été pris à son égard et de le contester utilement. Par conséquent, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale du requérant, est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas examiné sérieusement la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen dont serait entaché l'arrêté attaqué doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, le requérant soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait en ce que le préfet ne fait pas mention de son mariage avec Mme B et de leur communauté de vie. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que M. A déclarait être marié et père de deux enfants mais qu'il ne justifiait pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " Aux termes de l'article 3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. () " Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié, depuis le 8 mars 1995, avec une compatriote titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valide, et qu'il est père de deux enfants majeurs dont l'un résidait en France à la date de l'arrêté. De plus, le requérant établit qu'il est gérant de son propre restaurant depuis 2016 et qu'il y travaille comme cuisinier depuis 2016. Cependant, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné le 11 janvier 2018 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité sur son épouse. Ces faits, non contestés par le requérant qui admet les insultes, les actes violents, et que son épouse a été soignée en urgence à l'hôpital, sont, par leur gravité et leur caractère récent, de nature à caractériser une menace à l'ordre public. Si, par un courrier destiné au procureur de la République en date du 21 novembre 2017, Mme B épouse A dit abandonner les poursuites, fait mention de circonstances explicatives aux actes de violence en raison d'une maladie chronique grave dont souffrirait son époux et que M. A a produit une déclaration d'excuses publiques, ces éléments sont sans incidence sur la caractérisation de la menace à l'ordre publique. Dans ces conditions, eu égard au caractère grave et récent de ces faits, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant l'arrêté attaqué, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Pour les mêmes motifs, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, L'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, C. C La présidente, J. Jimenez Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2113853
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2113853_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel