TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 9ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2113697_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021, M. B C, représenté par Me Jahjah-Oueis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
M. C soutient que :
- l'arrêté est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles 5, 7b et 7c de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît le 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 423-23 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1991, a sollicité le renouvellement d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant ". Par un arrêté du 2 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". D'autre part, aux termes du c) de l'article 7 de cet accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ".
3. Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative, saisie par un ressortissant algérien d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, est en droit de vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale du demandeur.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé justifie, concernant la société qu'il a créée, d'une attestation de régularité fiscale en date du 8 septembre 2021, de la réalisation d'un chiffre d'affaires de 31 685 euros au titre de l'exercice clos le 31 août 2021, de la conclusion d'un contrat de sous-traitance le 13 octobre 2020 avec une société, pour une durée de deux ans à la date de la signature du contrat et de bulletins de salaire faisant apparaître qu'il a perçu une rémunération nette de 1424 euros de janvier à août 2021. En outre, contrairement à ce que fait valoir le préfet dans l'arrêté attaqué, M. C établit, par l'envoi de courriels à l'attention de celui-ci en date du 18 mai 2021, dont le préfet a accusé réception le jour-même, ainsi que les 12 juillet 2021 et 26 juillet 2021, avoir communiqué les documents qui lui ont été demandés. Ainsi, M. C justifie avoir exercé une activité commerciale effective à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses décisions.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 septembre 2021 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
La rapporteure, La présidente,
C. A J. Jimenez
La greffière,
S. Saibi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2113697_20230414
Données disponibles
- Texte intégral