TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2113675_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires et pièces, enregistrés le 29 octobre 2021, le 11 octobre 2022, le 23 novembre 2022 et le 6 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision révélée par un courrier du payeur départemental des Hauts-de-Seine en date du 24 août 2021, par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a confirmé son refus, notifié par lettre du 7 avril 2021, de lui accorder la remise gracieuse de la dette d'un montant de 3759,25 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période allant de mai 2014 à avril 2015 ; 2°) de lui accorder la remise de sa dette. Il soutient que : - son ex-compagne a perçu des prestations sociales en émettant de fausses déclarations quant à sa situation de chômage ; - malgré les explications fournies à la caisse d'allocations familiales, ses salaires ont été saisis à hauteur de 400 euros ; - il a porté plainte contre son ex-compagne le 28 février 2019 ; - il a été déchargé par la CAF d'une grande partie de la dette, à hauteur de 10000 euros, à l'exclusion de la dette liée au revenu de solidarité active, qui a fait l'objet d'un transfert au département des Hauts-de-Seine ; - malgré les documents produits, le département le menace de saisie pour une somme d'environ 3 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2021, le payeur départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il appartient seulement à l'ordonnateur, le département des Hauts-de-Seine, qui a émis le titre de recette mis en recouvrement, de se prononcer sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge du requérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions. Il soutient que la requête est tardive et que les moyens ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur le moyen d'ordre public tiré de la tardiveté de la requête, enregistrée le 29 octobre 2021, dès lors que la décision contestée du 7 avril 2021 a été reçue le 15 avril 2021 et ne pouvait plus faire l'objet d'un recours après le 16 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2022 tenue en présence de Mme Lefebvre, greffière d'audience : - le rapport de Mme C ; - les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été différée au 14 décembre 2022 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier en date du 24 août 2021, le payeur départemental des Hauts-de-Seine a informé M. A de ce que le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine avait, suite à la saisine par le requérant du médiateur des finances publiques par courrier du 29 juillet 2021, confirmé sa décision du 7 avril 2021 lui refusant la remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active à hauteur de 3759,25 euros. M. A doit être regardé comme sollicitant l'annulation de la décision du département des Hauts-de-Seine du 7 avril 2021, laquelle comportait une mention incomplète des voies et délais de recours, ainsi que celle confirmant le refus de remise gracieuse initial, révélée par le courrier du payeur départemental. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Les conditions de précarité et de bonne foi prévues par ces dispositions présentent un caractère cumulatif. 4. L'indu d'allocation de revenu de solidarité active en litige a pour origine l'absence de déclaration imputée à M. A de revenus d'activité et d'indemnités journalières de sécurité sociale pour la période courant de mai 2014 à avril 2015. Si le requérant soutient n'avoir jamais sollicité l'allocation du RSA et avoir été victime des fausses déclarations quant à son activité professionnelle effectuées par son ex-compagne en vue de percevoir frauduleusement cette allocation, allégations qui sont, au demeurant, confirmées par cette dernière, ce moyen, qui se rapporte au bien-fondé de l'indu, est inopérant à l'appui d'une demande de remise de dette. Par ailleurs, M. A, qui ne fait état d'aucune des charges qu'il supporte ni n'indique le montant des revenus qu'il perçoit, n'allègue ni, a fortiori, n'établit se trouver dans une situation de précarité financière telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de sa dette, même de manière échelonnée. Par suite, sa demande de remise de dette ne peut qu'être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Hauts-de-Seine. Copies en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 décembre 2022. La magistrate désignée, signé C. C La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2113675
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2113675_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel