TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2113592_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, Mme A C, représentée par Me Messi, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 13 octobre 2021 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
* La décision portant refus de titre de séjour :
- a été adoptée par une autorité incompétente pour en connaître ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors que la décision par laquelle il lui refuse un titre de séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
* La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été adoptée par une autorité incompétente pour en connaître ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* La décision fixant le pays de renvoi :
- a été adoptée par une autorité incompétente pour en connaître ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme C a demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle le 20 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née le 8 août 1998 en Côte d'Ivoire, pays dont elle a la nationalité, serait entrée en France selon ses propres déclarations le 17 mai 2021. Elle a demandé, le 17 septembre suivant, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions en date du 13 octobre 2021 dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prescrit son éloignement du territoire à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Les décisions litigieuses ont été signées par Mme D E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 21-008 du 31 mars 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er avril 2021, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
4. Selon les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger qui n'entre pas dans les catégories ouvrant doit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
5. Mme C est entrée en France depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée après avoir vécu jusqu'à l'âge de 23 ans dans son pays d'origine où elle dispose toujours d'attaches familiales en la présence de ses deux enfants mineurs et de sa mère. En revanche, elle ne justifie pas disposer d'attaches privées ou familiales en France où elle se prévaut d'une situation de concubinage avec un compatriote sans l'établir. Enfin, et en tout état de cause, elle ne démontre pas avoir dû fuir son pays pour éviter un mariage forcé et y avoir été violée. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions et à la durée de présence en France de l'intéressée, l'autorité préfectorale en refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. La requérante soutient encourir le risque de se voir infliger en cas de retour dans son pays d'origine un traitement inhumain et dégradant, dès lors qu'elle y a été victime de mutilation génitales, que ses enfants y sont le produit d'un viol impuni et qu'elle y risque la mort pour avoir fui les coutumes traditionnelles. Toutefois, si elle démontre avoir subi des mutilations sexuelles de type 2, elle ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité et la nature des risques auxquels elle serait personnellement soumise en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, au regard de l'ensemble des éléments précédemment exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Messi et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2113592Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7531 mai 2022
ORCA_22PA00850_20220531TA9521 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2113592_20220921
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2113592_20220921
Données disponibles
- Texte intégral