TA752e Section - 3e Chambre - R.222-132e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2113540_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et sept mémoires enregistrés le 24 juin 2021, 29 septembre 2021, 1er décembre 2021, 21 décembre 2021, 4 janvier 2022, 18 mars 2022, 22 mars 2022, 3 mai 2023, et un mémoire enregistré le 12 mai 2023 et non communiqué, Mme A B demande au tribunal : 1°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 380,66 euros résultant d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 19 avril 2021 par le service des impôts des particuliers de Paris 13ème Gare pour le recouvrement de la taxe d'habitation pour l'année 2016 ; 2°) de nommer un expert-comptable judiciaire pour vérifier les diverses procédures en cours ou passées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige. Mme B soutient que : - l'avis de saisie à tiers détenteur n'a pas été signé et est entaché d'incompétence ; - la somme en litige a fait l'objet d'une mainlevée en date du 4 janvier 2018 ; - l'action en recouvrement est prescrite ; - la somme n'est pas justifiée ; - le comportement de l'Etat est fautif et lui cause un préjudice. Par cinq mémoires en défense, enregistrés le 17 septembre 2021, 10 décembre 2021, 22 décembre 2021, 17 mars 2022, 5 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, faute de liaison préalable du contentieux, et au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coz en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique, - et les observations de Mme B. Une note en délibéré produite par Mme B a été enregistrée le 17 novembre 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B demande au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 380,66 euros résultant de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur établie le 19 avril 2021 par le service des impôts des particuliers de Paris 13ème Gare et décerné à la Caisse nationale d'assurance vieillesse correspondant à la taxe d'habitation pour l'année 2016. Elle demande également de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros pour le harcèlement moral qu'elle estime avoir subi. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer : 2. En premier lieu, l'article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose que : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. " 3. Le tribunal est incompétent pour se prononcer sur une contestation relative à la régularité en la forme d'un acte de poursuite, qui ressortit à la compétence du juge de l'exécution. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'acte de saisie administrative à tiers détenteur litigieux en date du 19 avril 2021 doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, la mainlevée en date du 4 janvier 2018, intervenue dans le cadre d'une procédure contentieuse portant sur la taxe d'habitation au titre de l'année 2016, portait sur un avis à tiers détenteur antérieur, décerné à la CNP Assurances. Cette mainlevée n'a pas eu pour conséquence d'entraîner la décharge de l'imposition, alors que la requête de Mme B tendant à obtenir la décharge de cette imposition a par ailleurs été rejetée par le tribunal administratif de Paris par le jugement n° 1622726 /2-3. Le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ". Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases de dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent () ". Le délai de prescription institué par ces dispositions est interrompu ou suspendu par les causes qui, selon les règles du droit commun, sont interruptives ou suspensives de la prescription. L'effet interruptif de prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution par une décision devenue définitive. Il appartient au juge de l'impôt, compétent en application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales pour connaître des contestations portant sur l'exigibilité des sommes réclamées, d'apprécier, le cas échéant, si un acte de poursuite antérieur à celui qui a provoqué la contestation du contribuable a pu, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été notifié à ce dernier, interrompre le cours de la prescription de l'action en recouvrement. 6. Mme B semble soutenir dans son mémoire du 3 mai 2023 que la mise en demeure du 4 novembre 2019 serait prescrite mais n'apporte aucun élément au soutien de ce moyen alors même qu'elle ne pouvait manifestement pas être acquise pour la taxe d'habitation mise en recouvrement le 30 septembre 2016. Le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que la somme due au titre de la taxe d'habitation se montait à 784 euros et 78 euros de majoration, sur lesquels 403,34 euros ont déjà été prélevés au titre du principal ainsi que les 78 euros de majoration, les sommes indiquées sur la mise en demeure étant, contrairement à ce que soutient la requérante, cohérentes. Si Mme B semble soutenir que les versements antérieurs ne sont pas intervenus, cette argumentation, contradictoire avec d'autres développements, n'est pas de nature à établir que la somme n'est pas due. Enfin les derniers développements de Mme B, portant sur d'autres impositions et sur un avis à tiers détenteur en date du 27 décembre 2017, et tendant à obtenir du tribunal la remise en cause du jugement n° 1807732 lu le 16 juin 2020, sont sans lien avec le litige. Le moyen tiré de ce que la somme due ne serait pas justifiée doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de nommer un expert, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Si Mme B soutient que l'action de l'Etat à son encontre relève du harcèlement, elle n'apporte aucun élément sérieux au soutien de cette affirmation alors même qu'elle est à l'origine de nombreux recours et procédures judiciaires. Ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige. Sur l'amende pour requête abusive : 11. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La requête de Mme B présente un caractère abusif. Dès lors, il y a lieu de lui infliger, en application de ces dispositions, une amende de 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B est condamnée à verser une amende pour recours abusif de 500 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le magistrat désigné, Y. COZ La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics e en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2113540_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel