TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2113532_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, M.Abdoulaye A, représenté par Me Gorvitz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La décision fixant le pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - a été signée par une autorité incompétente ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 7 septembre 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thébault, rapporteur. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 12 avril 1989 à Tuabou (Sénégal), est entré en France le 15 mai 2014 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité le 13 novembre 2019 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès des services du préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel a, par arrêté du 4 novembre 2020, rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 4 novembre 2020. 2. D'une part, en application de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 4. M. A a joint à sa requête la première page de l'arrêté attaqué. En dépit d'une demande de régularisation, effectuée le 30 août 2022, dont M. A est réputé avoir pris connaissance à l'issue d'un délai de deux jours à compter de la mise à disposition de la mesure sur l'application Télérecours, soit à compter du 1er septembre 2022, il n'a pas produit l'acte attaqué dans son intégralité dans le délai de quinze jours qui lui était accordé. Par conséquent, la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, M. Iss, premier conseiller, M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise au disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le rapporteur, Signé P. THEBAULT Le président, Signé J. CHARRET La greffière, Signé I. SERVEAUX La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2113532_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel