TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2113494_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, et des pièces complémentaires enregistrées les 28 janvier 2022, 2 mars 2022, 28 juin 2022 et 19 septembre 2022, Mme F E, représentée par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, ou à elle-même dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
s'agissant de la décision de refus de séjour :
- la décision est entachée d'un vice de compétence ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et procède à une inexacte application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
s'agissant de la mesure d'éloignement :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'un vice de compétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme E ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé à Dakar le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les observations de Me Lerein, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante du Sénégal, née le 22 octobre 1983, déclare être entrée en France en 2009. Le 26 mai 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme E demande au tribunal d'annuler ces décisions.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D B, chef du bureau spécialisée et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu par l'arrêté PCI n° 2021-063 du 1er octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G C, directrice des migrations et de l'intégration, les décisions de refus de séjour et d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision que le préfet, qui n'avait pas à mentionner dans l'arrêté tous les éléments de la situation personnelle de Mme E, ait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation particulière de la requérante Son moyen ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006 susvisé, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
5. D'une part, s'agissant de la situation professionnelle de la requérante, cette dernière se prévaut de plusieurs contrats à durée indéterminée en qualité d'aide-ménagère. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision, Mme E ne travaillait que quelques heures par semaine pour deux particuliers employeurs, bénéficiant d'un salaire très inférieur à la moitié du SMIC, d'une faible ancienneté dans l'un des deux emplois, ainsi que d'une absence de qualification et d'expérience particulière, au regard du faible nombre d'heures de travail exercées en qualité d'aide-ménagère depuis 2012. Dans ces conditions, Mme E ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel permettant la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour en qualité de salarié.
6. D'autre part, pour justifier de son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions au titre de la vie privée et familiale, la requérante se prévaut de sa présence en France depuis 2009, de la naissance de son fils en France en 2015 et de la présence d'une de ses sœurs, de nationalité française. Toutefois, la durée de séjour ne constitue pas en elle-même un motif exceptionnel d'admission au séjour, Mme E n'établissant au demeurant sa présence qu'à compter de l'année 2012. En outre, Mme E, qui est célibataire, est mère d'un fils âgé de six ans à la date de la décision, qui est né d'un père sénégalais dont il n'est ni allégué, ni soutenu qu'il résiderait en France. Enfin, elle ne conteste pas les termes de la décision selon lesquels elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses quatre frères et sœurs et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, Mme E ne justifie pas de considération humanitaire ou d'un motif exceptionnel permettant la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, tant en qualité de salarié qu'au titre de la vie privée et familiale.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour les motifs déjà énoncés au point 6, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, ce faisant, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le fils de A E, né d'un père et d'une mère tous deux sénégalais, n'est scolarisé que depuis le mois de janvier 2019 et était en classe de cours préparatoire à la date de la décision attaquée, alors que la requérante n'allègue, ni ne soutient qu'il ne pourra pas poursuivre sa scolarité au Sénégal, pays francophone. Par ailleurs, il n'est pas soutenu que le père de l'enfant, qui résidait au Sénégal à la date de sa naissance, réside en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
11. En sixième lieu, dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations du présent jugement que la décision de refus de séjour soit entachée d'une illégalité justifiant son annulation, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision d'éloignement par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour.
12. En septième lieu, la requérante ne se prévalant que des circonstances déjà examinées au point 6, il convient de rejeter le moyen tiré de ce que la décision d'éloignement méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés.
13. En dernier lieu, si la requérante demande l'annulation de la décision ayant fixé le pays de destination, elle n'articule aucun moyen à son encontre.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête de Mme E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs, le Tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, à Me Lerein et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
Mme H et M. I, premiers conseillers,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
M. HLa présidente,
signé
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2113494_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel