TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2113468_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Gestbouch, représentée par Me Hery, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 17 mai 2021, 2 juillet 2021, 5 juillet 2021 et 29 septembre 2021 par lesquelles ses demandes d'aide complémentaire bimestrielle destinées à compenser ses coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, pour les mois de janvier à juin 2021, ont été rejetées ; 2°) d'enjoindre l'Etat à lui verser les sommes sollicitées, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles sont entachées d'erreur d'appréciation dès lors que son activité de franchiseur de restaurants correspond aux " activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses " prévues à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020, qu'elle a bénéficié de l'aide exceptionnelle pour les mois de janvier, mars et mai 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, en se prévalant d'une telle activité, et qu'elle a subi une perte de chiffre d'affaires de plus de 80 % depuis l'année 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Gestbouch ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoist, - les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Gestbouch, créée le 21 décembre 2007 et exerçant une activité de franchiseur dans la restauration traditionnelle, a sollicité, au titre des mois de janvier à juin 2021, le bénéfice de l'aide complémentaire bimestrielle destinée à compenser les coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices. Par des décisions des 17 mai 2021, 2 juillet 2021, 5 juillet 2021 et 29 septembre 2021, la direction générale des finances publiques a refusé de lui délivrer cette aide. Par sa requête, la SAS Gestbouch demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 3. Dès lors que les décisions attaquées statuent sur une demande de la SAS Gestbouch tendant au bénéfice d'une aide, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, l'article 1er du décret du 24 mars 2021 prévoit : " I. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé peuvent bénéficier, au cours du premier semestre 2021, d'une aide complémentaire bimestrielle destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : / 1° Elles ont bénéficié au moins au cours de l'un des deux mois de la période éligible d'une des aides mentionnées par les articles 3-19, 3-22 et suivants du décret du 30 mars 2020 susvisé ; / 2° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités de l'article 3, d'au moins 50 % durant la période éligible et remplissent une des deux conditions suivantes : / a) Elles justifient pour au moins un des deux mois de la période éligible d'un chiffre d'affaires mensuel de référence, défini au II de l'article 3, supérieur à un million d'euros, ou d'un chiffre d'affaires annuel 2019 supérieur à douze millions d'euros, ou elles font partie d'un groupe dont le chiffre d'affaires annuel 2019 est supérieur à douze millions d'euros, et ont : / - été interdites d'accueil du public de manière ininterrompue au cours d'au moins un mois calendaire de la période éligible ; () / - ou exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars précité dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ; / () ". 5. Si la liste des secteurs d'activité éligibles énumérés aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 recoupe partiellement certains intitulés de la nomenclature utilisée dans le système d'identification du répertoire des entreprises (SIREN) et du code dit A (activité principale exercée) de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), et si le code A constitue un élément dont l'administration fiscale peut tenir compte lorsqu'elle réalise, le cas échéant, un contrôle de cohérence entre les éléments déclarés par l'entreprise dans son formulaire de demande d'aide au titre du fonds de solidarité et les éléments dont elle dispose pour vérifier si l'activité principale déclarée relève ou non de ces secteurs, il ne résulte d'aucune des dispositions du décret, ni de ses annexes, que le numéro SIREN ou le code A attribué par l'INSEE lors de la création de l'entreprise soit le critère retenu pour apprécier l'éligibilité d'une demande d'aide au titre du fonds de solidarité, laquelle dépend de l'activité principale exercée par l'entreprise. 6. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Gestbouch a sollicité l'aide complémentaire bimestrielle destinée à compenser les coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices en déclarant faire partie d'un groupe dont le chiffre d'affaires annuel en 2019 est supérieur à douze millions d'euros et exerçant une activité mentionnée à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020. Pour rejeter les demandes d'aide sollicitées par la SAS Gestbouch, l'administration a considéré que l'activité de franchiseur pour la restauration correspond au groupe d'activités " location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright " et ne relève donc d'aucune des activités mentionnées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020. 7. D'une part, la société requérante soutient que ce motif ne peut lui être opposé dès lors qu'elle a bénéficié de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 notamment pour le mois de janvier 2021 en déclarant son activité comme relevant de la catégorie " activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses ". Toutefois, la SAS Gestbouch ne peut utilement se prévaloir de l'appréciation que l'administration a porté sur son activité à l'occasion d'une demande d'aide distincte. 8. D'autre part, la société requérante soutient que son activité ne se limite pas à celle d'un franchiseur, qu'elle met à disposition des restaurants de sa franchise un " véritable savoir-faire " qui comprend notamment le contrôle relatif à l'hygiène et la sécurité alimentaires de l'ensemble des restaurants de son réseau, et qu'ainsi son activité relève de la catégorie " activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses " prévue à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 le descriptif de ses activités ne correspond pas à celui des activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses de la nomenclature des activités françaises proposées par l'INSEE. Par suite, la société Gestbouch n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait entaché ses décisions d'erreur d'appréciation. 9. Enfin, les conditions permettant de bénéficier de l'aide sollicitée étant cumulatives, la société requérante ne peut utilement soutenir qu'elle a subi une perte de chiffre d'affaires de plus de 80 % par rapport à l'année 2019. 10. Il résulte de toute ce qui précède que la requête de la société Gestbouch doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Gestbouch est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Gestbouch et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. La rapporteure, L.-L. BENOIST La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA4419 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2113468_20240719
CAA758 janvier 2026
DCA_24PA03029_20260108Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2113468_20240719
Données disponibles
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