TA951ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA95 · 1ère Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2113462_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il avait formé le 12 juillet 2021 à l'encontre de la décision du 10 mars 2021 prononçant le retrait de la subvention " MaPrimeRénov " qui lui avait été accordée en date du 12 janvier 2021, à hauteur de 7 500 euros. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'entreprise mandatée pour effectuer les travaux éligibles au versement de la subvention litigieuse ont été effectués après le dépôt de sa demande de subvention " MaPrimeRénov " sur le site dédié de l'ANAH. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête de M. B. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure, - et les conclusions de M. Louvel, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé, le 23 décembre 2020, sur le site dédié " maprimerenov.gouv.fr ", une demande de subvention en vue de financer des travaux de rénovation énergétique destinés à l'isolation par l'extérieur des murs de sa résidence principale. Par une décision du 12 janvier 2021, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a accordé une subvention " MaPrimeRénov " d'un montant de 7 500 euros. Puis, par une décision du 10 mars 2021, elle a prononcé le retrait de cette subvention au motif que la date de facture était antérieure à la date de dépôt du dossier de demande de subvention. Le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B à l'encontre de cette décision, le 12 juillet 2021, a été rejeté le 10 août 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette dernière décision. 2. L'article 9 du décret n°2020-26 susvisé du 14 janvier 2020 dispose : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. / Ce recours est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. " Par ailleurs, le code des relations entre le public et l'administration dispose, en son article L. 411-2 : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () " ; en son article L. 412-2 : " Les recours administratifs préalables obligatoires sont régis par les règles énoncées au chapitre Ier, sous réserve des dispositions qui suivent. " ; en son article L. 412-3 : " La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. / Il est également précisé que l'administration statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement. " ; en son article L. 412-7 : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. " Enfin, l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () " 3. En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'ANAH, que la décision prononçant le retrait de la subvention accordée à M. B le 12 janvier 2021, a été notifié à ce dernier le 13 mars 2021. Il ressort également de ces pièces que le recours administratif préalable obligatoire que M. B a formé à l'encontre de cette décision est daté du 12 juillet 2021. Ce recours, qui a été formé postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois suivant la notification de la décision du 10 mars 2021 est donc tardif et irrecevable. En outre, la présente requête a été enregistrée postérieurement au délai de recours contentieux de deux mois suivant la notification de la décision du 10 août 2021 par laquelle l'ANAH a informé M. B de l'irrecevabilité de son recours administratif préalable obligatoire. Dans ces conditions, la présente requête est tardive et comme telle, irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21134622
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2113462_20230620
Données disponibles
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