TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2113329_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 avril 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2113329 présentée par la commune de La Chevrolière, prescrit une expertise confiée à M. A C, et portant sur l'origine, les causes et les conséquences des désordres affectant le nouvel hôtel de ville. Par une ordonnance du 29 juin 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2113329 présentée par la compagnie Allianz Iard, étendu les opérations de l'expertise ordonnée le 21 avril 2022 aux compagnies MMA Iard et Mme D, en qualité d'assureurs de la société ITAC. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2023, M. C, expert, demande au juge des référés : 1°) d'étendre les opérations d'expertise à l'encontre de la société F2E (lot plomberie), de la société Allianz (assureur de la société F2E), de la société Dolley Collet en qualité de mandataire judiciaire de la société Rortais Le Pavec (lot menuiseries intérieures) liquidée, et de la SMABTP (assureur de la société Rortais Le Pavec) ; 2°) d'étendre les opérations d'expertise : - à la fissuration de l'enduit du pignon de la maison de Montfort, - à la fuite située dans le hall d'accueil au-dessus de la porte d'entrée, - à la fissure à gauche de l'entrée de la salle des mariages et de convivialité, - aux fissures affectant la façade principale. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2023, la société Boucheton et la société BTP Consultants, représentées par Me Livory, s'associent à la demande d'extension des opérations d'expertise judiciaire à de nouvelles parties et formulent toutes protestations et réserves sur la demande d'extension à de nouveaux désordres. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, la compagnie MMA Iard (assureur de la société ITAC, de la société Algaflex et de la société SNEC), représentée par Me Villaine-Rumin, formule les protestations et réserves d'usage sur la demande d'extension. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, la société Constructions Haut Anjou, représentée par Me Salliou, s'associe à la demande d'extension. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2023, la société Egis Bâtiments Centre Ouest et la société Zuric Insurance Public Limited Company, représentée par Mes Nativelle et Hamon, s'associent à la demande d'extension et formulent les protestations et réserves d'usage. Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, la société Colas France et la SMABTP (assureur de la société Colas France et de la société Rortais Le Pavec), représentées par Me Caous-Pocreau, s'associent à la demande d'extension aux nouvelles parties et nouveaux désordres visés dans la demande d'extension, et formulent toutes protestations et réserves quant à l'extension à leur propre endroit. La requête a été communiquée à la commune de la Chevrolière, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Itac, à la société Allianz, à la société Vinire (anciennement Géotechnique), à la société Euromaf Assurance des ingénieurs et architectes européens, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société Campo-Atelier du paysage, à la société AXA France, à la société Algaflex, à la société F2E, et à la société Dolley Collet qui n'ont pas présenté de mémoire dans le délai imparti. Vu les pièces de la requête. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. En vue de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres affectant le nouvel hôtel de ville de la commune de La Chevrolière, le juge des référés du tribunal a ordonné, le 21 avril 2022, une expertise qui a été confiée à M. C. Sur la demande d'extension de l'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 3. M. C, expert, demande au juge des référés que l'expertise ordonnée le 21 avril 2022 soit étendue à la société F2E (lot plomberie), à la société Allianz (assureur de la société F2E), à la société Dolley Collet en qualité de mandataire judiciaire de la société Rortais Le Pavec (lot menuiseries intérieures) liquidée depuis, et à la SMABTP (assureur de la société Rortais Le Pavec). M. C demande également au juge des référés que l'expertise ordonnée le 21 avril 2022 soit étendue à de nouveaux désordres, en l'occurence à la fissuration de l'enduit du pignon de la maison de Montfort, à la fuite située dans le hall d'accueil au-dessus de la porte d'entrée, à la fissure à gauche de l'entrée de la salle des mariages et de convivialité, et aux fissures affectant la façade principale. 4. En l'espèce, la demande d'extension par l'expert à de nouvelles parties et à de nouveaux désordres visés dans sa demande revêt un caractère utile. Par suite, il y a lieu d'étendre l'expertise ordonnée le 21 avril 2022 à la société F2E, à la société Allianz, à la société Dolley Collet, à la SMABTP, ainsi qu'aux nouveaux désordres énumérés supra. Sur les réserves exprimées : 5. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : L'expertise ordonnée le 21 avril 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la société F2E, à la société Allianz, à la société Dolley Collet et à la SMABTP. Article 2 : L'expertise ordonnée le 21 avril 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la fissuration de l'enduit du pignon de la maison de Montfort, à la fuite située dans le hall d'accueil au-dessus de la porte d'entrée, à la fissure à gauche de l'entrée de la salle des mariages et de convivialité, et aux fissures affectant la façade principale. Article 3 : La mission d'expertise sera effectuée au contradictoire de : - la commune de La Chevrolière, - la société Jacques Boucheton Architecte, - la Mutuelle des Architectes Français (assureur de la société Jacques Boucheton Architecte) ; - la société Egis Bâtiments centre ouest, - la société Allianz Iard (assureur des sociétés Egis Bâtiments centre ouest, Itac et Constructions du Haut-Anjou et F2E), - la société Zurich Insurance Public Limited Company (assureur de la société Egis Bâtiments centre ouest), - la société ITAC, - la société Vinire (anciennement Géotechnique), - la société Zurich Insurance Public Limited Company (assureur de la société Geotechnique), - la société BTP Consultants, - la société Euromaf Assurance des ingénieurs et architectes européens (assureur de la société BTP Consultants), - la société SNEC, - la société MMA Iard (assureur des sociétés SNEC, Algaflex et Itac), - la société MMA Iard Assurances Mutuelles (assureur des sociétés SNEC, Algaflex et Itac), - la société Campo-Atelier du paysage, - la société AXA France (assureur de la société Campo-Atelier du paysage et de la société Acoustic'Ouest), - la société Colas, - la SMABTP (assureur de la société Colas), - la société Algaflex, - la société Constructions du Haut Anjou, - la société F2E, - la société Dolley Collet (mandataire judiciaire de la société Rortrais Le Pavec), - la SMABTP (assureur de la société Rortrais Le Pavec). Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Chevrolière, à la société Jacques Boucheton Architecte, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Egis Bâtiments centre ouest, à la société Allianz Iard, à la société Zurich Insurance Public Limited Company, à la société Itac, à la société Vinire (anciennement Géotechnique), à la société BTP Consultants, à la société Euromaf Assurance des ingénieurs et architectes européens, à la société SNEC, à la société MMA Iard, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société Campo-Atelier du paysage, à la société AXA France, à la société Colas, à la SMABTP, à la société Algaflex, à la société Constructions du Haut Anjou, à la société F2E, à la société Allianz, à la société Dolley Collet, à la SMABTP, et à M. C Fait à Nantes, le 30 juin 2023. La juge des référés, F. B Pour expédition conforme, Le greffier, La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2113329
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Chronologie de l'affaire
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TA4430 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2113329_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel