TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2113289_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 988,88 euros, sur la période du mois de juin 2011 au mois de mars 2012. Elle soutient que : - les pièces administratives relatives à l'indu en cause lui ont été dérobées lors de différents graves avec le père de sa fille qui se sont déroulés au cours de la période concernée, ce dernier ayant refusé de lui transmettre, à sa demande, les justificatifs inhérents à la pension alimentaire ; - il lui reste seulement les ressources financières pour régler la fin des études de sa fille. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - et les observations de Mme C, requérante, qui précise qu'elle a été victime d'abus de confiance et a déposé plainte en conséquence, qu'elle a bénéficié d'une aide mensuelle d'un montant de 100 euros de la part de la CAF et que sa fille a réussi le CAPA. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir constaté que Mme C percevait une pension alimentaire, les services de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine lui ont notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 3 988,88 euros. Sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette a été rejetée par une décision du président du département des Hauts-de-Seine du 20 août 2021. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant, d'une part, l'annulation de cette décision et, d'autre part, une remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-46 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci (). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". L'article R. 262-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation () ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles précité qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme C n'a pas déclaré le versement à son profit d'une pension alimentaire sur ses déclarations de ressources trimestrielles. La requérante fournit des explications peu convaincantes quant aux omissions déclaratives qui lui sont reprochées alors même que les formulaires de déclaration trimestrielle de ressources prescrivent expressément aux allocataires du RSA de déclarer toute forme de ressources. Dans ces conditions, eu égard à ce qui précède et au caractère réitéré des omissions reprochées à Mme C, celle-ci ne peut être regardée comme étant de bonne foi, cette circonstance faisant obstacle à ce que lui soit accordée une remise gracieuse totale, ou même partielle, de l'indu mis à sa charge. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé M. A La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2113289_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel