TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2113233_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Segaud-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 mai 2021 par laquelle le préfet des Ardennes a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 16 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 mai 2021 par laquelle le préfet des Ardennes a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". Dès lors que le requérant n'établit ni n'allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite du ministre, le moyen tiré de son absence de motivation ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable aux demandes de naturalisation déposées avant le 1er avril 2020 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques " écouter ", " prendre part à une conversation " et " s'exprimer oralement en continu " du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d'un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée soit par un organisme reconnu par l'Etat comme apte à assurer une formation "français langue d'intégration", soit à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes permettant une évaluation du niveau de compréhension du demandeur et, par un entretien, celle de son niveau d'expression orale, et figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations () ". Aux termes de l'article 37-1 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige : " La demande est accompagnée des pièces suivantes : / () 9° Un diplôme ou une attestation justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article ou, à défaut, une attestation délivrée dans les mêmes conditions justifiant d'un niveau inférieur. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes titulaires d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français. Bénéficient également de cette dispense les personnes souffrant d'un handicap ou d'un état de santé déficient chronique ou âgées d'au moins soixante ans. () ". Aux termes de l'article 41 de ce même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " () / Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37. / () Font également l'objet d'un entretien individuel destiné à connaître leur niveau linguistique les postulants qui produisent une attestation justifiant d'un niveau inférieur à celui défini à l'article 37. L'autorité administrative peut se fonder sur le déroulement de cet entretien pour conclure que le postulant possède le niveau linguistique requis. " 4. Il résulte de ces dispositions que tout postulant à l'acquisition de la nationalité française ayant déposé sa demande de naturalisation avant le 1er avril 2020 devait justifier d'une connaissance de la langue française au moins égale au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues à l'oral, et non, contrairement à ce que soutient M. A, au niveau A1. S'agissant des demandes postérieures au 1er avril 2020, il doit être justifié de ce niveau B1 tant à l'oral qu'à l'écrit. 5. Pour confirmer l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme s'étant approprié le motif de la décision préfectorale, tiré de l'insuffisante maitrise de M. A de la langue française au regard des exigences fixées par les dispositions précitées de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993. 6. Il ressort de l'attestation délivrée à la suite du test de connaissance du français que le requérant a passé le 29 janvier 2020, qu'il a produit à l'appui de sa demande de naturalisation, que ce dernier n'a pas atteint le niveau B1 oral du cadre européen commun de référence pour les langues. Il a donc été fait application des dispositions de l'article 41 de ce même décret prévoyant que la maitrise du français peut dans ce cas être évaluée lors de l'entretien individuel en préfecture. Lors de l'entretien qui s'est déroulé le 15 octobre 2020, il a été constaté que M. A n'était pas en mesure de s'exprimer sur des sujets familiers en relation avec ses intérêts personnels et/ou son domaine professionnel ou encore d'exprimer son opinion sur un sujet abstrait ou culturel, et qu'il ne justifiait dès lors pas d'un niveau B1 oral en français. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur ce motif pour confirmer l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Segaud-Martin. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 mai 2023
ORTA_2307246_20230515TA4431 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2113233_20250131
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2113233_20250131
Données disponibles
- Texte intégral