TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 9ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2113219_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre et 8 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Chiche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dans la mesure où en application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (devenu L. 421-1 du même code), la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France aurait dû être consultée ; - le préfet a examiné sa demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale alors qu'il a présenté une demande d'admission au séjour à titre exceptionnel au titre du travail ; - il peut prétendre à son admission au séjour à titre exceptionnel en vertu des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il justifie de l'absence de fraude ou de toute tentative de fraude ; - il remplit les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi : - cette décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles du dossier de M. A. Par ordonnance en date du 14 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bellity, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 10 janvier 1985, est entré sur le territoire français en 2016 selon ses déclarations. Le 18 mars 2021, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 16 septembre 2021 dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum () reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour d'un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". Aux termes de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation () ". Aux termes de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien visé ci-dessus prévoit la délivrance de titres de séjour à raison d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour à raison d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 citées à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 cité de cet accord. 4. Toutefois, les stipulations de l'accord franco-tunisien n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2016, réside depuis cette date sans interruption sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de l'ensemble des bulletins de paie et contrats de travail produits par l'intéressé, que M. A travaille au sein de la société " SARL LYNALI " en tant qu'employé libre-service depuis juin 2018, soit depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée, et qu'il a été promu au sein de celle-ci au mois de mars 2021, atteignant les fonctions d'adjoint au chef de magasin. À cet égard, la circonstance alléguée que les fiches de paie de l'intéressé mentionnent à compter du mois d'octobre 2018 un numéro de sécurité sociale inexistant au fichier national d'identification n'est pas susceptible, à elle seule, de remettre en cause la réalité de l'activité professionnelle dont se prévaut M. A. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de la présence en France de M. A, de l'ancienneté de son expérience professionnelle et du soutien dont il bénéficie de la part de son employeur, le préfet des Hauts-de-Seine doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en date du 16 septembre 2021 doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 septembre 2021 est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, M. Bellity, premier conseiller, Mme Debourg, conseillère, assistés de Mme Pradel, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur signé C. BELLITY La présidente, signé H. LE GRIELLa greffière, signé E. PRADEL La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER
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TA9516 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2113219_20220916
CAA757 novembre 2024
ORCA_24PA00988_20241107Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2113219_20220916