TA445ème Chambre5ème ChambreRadiation
TA44 · 5ème Chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2113207_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, M. B C, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté comme irrecevable la demande de naturalisation présentée au nom de sa fille mineur A C. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation pour sa fille mineure A, née le 20 février 2015. Sa demande a été déclarée irrecevable par décision du 26 avril 2021 du préfet du Val-de-Marne. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a, par décision du 23 septembre 2021, maintenu la décision d'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée au nom de A. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 21-22 du code civil : " () la naturalisation peut être accordée à l'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française s'il justifie avoir résidé en France avec ce parent durant les cinq années précédant le dépôt de la demande. ". 3. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de l'enfant A C, le ministre s'est fondé sur le motif que l'enfant ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 21-22 du code civil, en ce qu'elle n'a pas résidé avec son père durant les cinq années précédant le dépôt de la demande. 4. Si M. C fait valoir que A résidait avec lui depuis 5 ans, il ressort cependant des pièces du dossier que si la résidence de l'enfant a été fixée au domicile paternel par décision du juge aux affaires familiales de Créteil en date du 8 mars 2016, elle a été transférée au domicile maternel par décision du 20 avril 2017. En outre, il ressort du jugement du 5 novembre 2020 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil que si l'enfant a été prise en charge par son père à compter de l'été 2018 en raison des difficultés de la mère à assumer sa prise en charge, elle est retournée vivre chez sa mère dès janvier 2019. Par cette décision du 5 novembre 2020, le juge aux affaires familiales, constatant notamment que le père n'avait pas revu sa fille depuis janvier 2019, a maintenu la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère. Ainsi, c'est sans erreur de fait que le ministre de l'intérieur a constaté qu'à la date du dépôt de la demande de naturalisation, le 4 février 2021, A ne remplissait pas la condition de domicile prévue par les dispositions précitées de l'article 21-22 du code civil. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Martel, première conseillère, Mme Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La rapporteure, C. MARTELLe président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2113207_20241127
Données disponibles
- Texte intégral