TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2113017_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juin 2021et le 28 octobre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle la directrice de la Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (DRIHL) d'Ile-de-France a rejeté son recours tendant à ce qui lui soit attribué, au titre de l'année 2020, un montant de prime de service et de rendement équivalent à celui de ses homologues affectés en unité départementale de la Seine-Saint-Denis ; 2°) d'enjoindre à la directrice de la DRIHL d'Ile-de-France de prendre une nouvelle décision lui attribuant un montant annuel de prime de service et de rendement identique à celui des ingénieurs des travaux publics de l'unité départementale de la Seine-Saint-Denis soit 3 343,41 euros au titre de l'année 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 270 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité de traitement ; - il n'est pas démontré que le poste des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (ITPE) de l'unité départementale de la Seine-Saint-Denis (UD 93) présente des sujétions particulières en comparaison avec le poste des ITPE de l'unité départementale de Paris permettant de justifier une différence de traitement. Par un mémoire en défense, enregistré au tribunal administratif de Paris le 14 juin 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen tiré du non-respect du principe d'égalité de traitement dans la fonction publique n'est pas fondé. Par ordonnance du 5 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2020-1419 du 20 novembre modifiant le décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; - l'arrêté du 15 décembre 2009 modifié fixant les montants des primes de service et de rendement allouées à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duchon-Doris, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 mars 2021, M. A, ingénieur des travaux publics de l'Etat (ITPE) exerçant les fonctions de chef du bureau des relations avec les bailleurs sociaux et les collecteurs au sein du service habitat et rénovation urbaine (SHRU) de l'unité départementale de Paris (UD 75) de la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement, a demandé la réévaluation du montant de sa prime de service et de rendement (PSR) au titre de l'année 2020 afin qu'il soit équivalent à celui de ses homologues affectés en unité départementale de Seine-Saint-Denis. Par un courrier en date du 21 avril 2021, la directrice de la Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement de l'Ile-de-France (DRIHL) a rejeté la demande de l'intéressé. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision et le versement de la prime demandée. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. D'une part, aux termes de l'article 6 du décret n°2020-1419 du 20 novembre 2020 modifiant le décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat : " Le montant individuel de la prime de service et de rendement est fixé en tenant compte, d'une part, des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à l'emploi occupé et, d'autre part, de la qualité des services rendus. () ". 3. D'autre part, en vertu des dispositions de la note de gestion du 29 décembre 2020 relative à la prime de service et de rendement et à l'indemnité spécifique de service versée aux fonctionnaires des corps techniques en poste MTE (C de la transition écologique), au MCTRCT (Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales) et au MM (C de la mer), le montant du coefficient de la prime de service et de rendement est déterminé en fonction de plusieurs critères tels que l'emploi occupé et l'affectation des agents. 4. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation d'agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires. 5. Eu égard à l'intérêt général qui s'attache à ce que les agents publics soient répartis sur le territoire en fonction des besoins de la population et des nécessités du service, la ministre de la transition écologique, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre de la mer pouvaient, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement entre agents d'un même corps, prévoir un coefficient multiplicateur différent selon le lieu d'affectation des agents et retenir un coefficient plus élevé pour les agents affectés dans le département de Seine-Saint-Denis afin de remédier par cette incitation financière aux déséquilibres constatés dans les demandes d'affectation et les vacances d'emploi au détriment de ce département. Au regard de ce motif, le requérant, qui se borne à soutenir, sans produire aucun élément à l'appui de ses allégations, que les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés dans les départements de Paris et de la Seine-Saint-Denis sont placés dans des situations équivalentes avec des sujétions équivalentes, ne conteste pas utilement les pièces produites par le préfet. Par suite, au regard de l'ensemble de ces éléments, l'administration a pu à bon droit, en ne méconnaissant pas le principe d'égalité de traitement, rejeter le recours de M. A, tendant à la révision de la prime de service et de rendement qui lui a été attribuée au titre de l'année 2020. 6. Par suite, en accordant une prime de service et de rendement des ITPE de l'UD 93 supérieur à celles allouées aux agents d'autres départements, le pouvoir règlementaire n'a pas créé de différence de traitement sans rapport avec l'objet du texte qui institue cette indemnité et n'a ainsi pas méconnu le principe d'égalité. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'il attaque. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la région d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le président-rapporteur, J-C. DUCHON-DORIS L'assesseur le plus ancien N. BELKACEM La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA751 juin 2022
ORCA_22PA00278_20220601TA4412 décembre 2022
ORTA_2211592_20221212TA758 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2113017_20230608
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2113017_20230608
Données disponibles
- Texte intégral