TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2112994_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 novembre 2021, le 25 novembre 2021, le 26 juillet 2022 et le 15 septembre (non communiqué), Mme F C A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial pour ses cinq enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de faire droit à sa demande de regroupement familiale pour ses enfants sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à ses ressources ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1de la convention de New York relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur a été entendus au cours de l'audience publique. : Considérant ce qui suit : 1. Mme F C A, ressortissante camerounaise née le 27 septembre 1973, est entrée régulièrement en France le 18 novembre 2018, sous couvert d'un visa de long séjour valable du 15 octobre 2018 au 15 octobre 2019. Elle a bénéficié d'un titre de séjour vie privée et familiale jusqu'en 2022, à l'issue duquel elle a déposé une demande de carte de résident de 10 ans en qualité de conjointe d'un ressortissant français sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou un changement de statut en qualité de salarié. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 20 mai 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Ce dernier arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 octobre 2019. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 26 février 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial pour ses cinq enfants. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision attaquée a été signée par M. E D. Or il ressort de l'arrêté du 8 janvier 2021, produit par la préfecture de la Loire-Atlantique, que la compétence du préfet de la Loire-Atlantique pour les autorisations de regroupement familial a été déléguée à Mme C B. Si cet arrêté prévoit différentes hypothèses d'absence ou d'empêchement de celle-ci, puis d'un certain nombre d'autres agents, il n'est jamais prévu que M. E D puisse signer les décisions de regroupement familial. Dès lors la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente et doit être annulée. 3. Aucun des autres moyens soulevés par Mme A, en particulier les moyens de légalité interne, n'est fondé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif de l'annulation, et en particulier à ce qui a été dit aux points 2 et 3 il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 février 2021 du préfet de Loire-Atlantique est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial pour les enfants de Mme A dans le délai deux mois à compter de la notification du présent. Article 3 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C A, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le président-rapporteur, T. GIRAUD L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. BEYLS Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2112994 mc
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TA449 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2112994_20231109
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
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- 1 décision(s)
Référence
DTA_2112994_20231109