TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2112870_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2021 et deux mémoires enregistrés le 26 octobre 2021 et le 12 août 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) de le décharger de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison de son bien sis 103 avenue Philippe Auguste à Paris (75011) ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 2019 et 2020 à raison de ce même bien. Il soutient que : - il n'a pas pu présenter de réclamation en temps utile pour contester sa cotisation de taxe d'habitation, faute d'avoir reçu son avis d'imposition avant l'expiration du délai de réclamation ; - il n'est pas le redevable légal de la taxe d'habitation établie au titre de l'année 2019, dès lors que le bien sis 103 avenue Philippe Auguste était loué à un tiers ; - les impositions en litige n'étaient pas exigibles à la date à laquelle il a fait l'objet d'avis à tiers détenteur. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation est irrecevable, faute pour le contribuable d'avoir réclamé dans le délai de recours contentieux de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; - aucun des moyens invoqués au soutien de la demande de décharge de l'obligation de payer n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet sur ses comptes bancaires d'un avis à tiers détenteur visant le recouvrement d'une cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison d'un bien sis 103 avenue Philippe Auguste à Paris (11e) et des cotisations de taxe foncière et taxe sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison d'un même bien. 2. Le contribuable a contesté l'ensemble de ces impositions par réclamation du 20 avril 2021. Le service des impôts des particuliers de Paris 11e a prononcé, le seul dégrèvement de la taxe sur les logements vacants et rejeté le surplus des réclamations qui lui avaient été présentées. 3. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer, d'une part, la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 et, d'autre part, la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière et taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 2019 et 2020. Sur les conclusions à fins de décharge 4. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ". 5. En l'espèce la cotisation de taxe d'habitation en litige ayant été mise en recouvrement 31 octobre 2019, M. A disposait d'un délai expirant le 31 décembre 2020 pour contester cette imposition. Or, il est constant que M. A a présenté sa réclamation le 20 avril 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de réclamation dont il disposait. S'il soutient n'avoir eu connaissance de l'existence des impositions en litige qu'à l'occasion d'un avis à tiers détenteur ayant frappé son compte bancaire, ce dont il a été avisé le 15 avril 2021, il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la déclaration en 2019 de ses revenus perçus au cours de l'année 2018, M. A avait renseigné, à titre d'adresse au 1er janvier 2019, une adresse au Royaume-Uni située au 102 Grove Hall Court, Hall Road à Londres (NW8). L'administration fiscale, qui produit un avis d'imposition à la taxe d'habitation 2019 libellé à cette adresse, est présumée avoir régulièrement adressé l'avis à cette adresse et le contribuable doit dès lors être regardé comme ayant été régulièrement avisé de la mise en recouvrement du rôle. Cette notification était de nature à permettre à M. A de contester en temps utile l'imposition en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que la réclamation de M. A étant tardive, ses conclusions à fin de décharge de la cotisations de taxe d'habitation sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer 7. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 du présent jugement que les avis d'imposition ont été régulièrement envoyés à l'adresse déclarée par le contribuable. Par suite, les impositions à la taxe d'habitation 2019 et à la taxe foncière 2020 étaient exigibles 30 jours après la date de mise en recouvrement des rôles mis en recouvrement soit, respectivement, les 31 octobre 2019 et le 31 août 2020. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, que les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la cotisation de taxe d'habitation 2019 et la cotisation de taxe foncière 2020 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023 Le rapporteur, A. AMADORI Le président, B. BACHOFFERLa greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2112870_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel