TA4412eme chambre12eme chambreCitée 1×
TA44 · 12eme chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2112770_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 novembre 2021 et le 7 février 2023, M. B E, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 11 février 2021 par laquelle le préfet de l'Isère a ajourné pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - la signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 27 janvier 2022, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1968, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 11 février 2021 par laquelle le préfet de l'Isère a ajourné pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation. 2. Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. A a été nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. A a accordé à Mme C D, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux ainsi que signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. E, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le comportement sujet à caution du postulant. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est rendu coupable de conduite d'un véhicule sans permis et détention de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, en récidive, le 22 juin 2016, et que M. E a d'ailleurs été condamné pour ces faits à une peine d'emprisonnement de deux mois d'emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu du 19 octobre 2016. 6. La circonstance que cette condamnation a été effacée du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. E ne faisait pas obstacle à ce que le ministre de l'intérieur prenne en compte la commission des faits y afférents pour apprécier le comportement du postulant. En outre, la circonstance que cette condamnation ne fait pas obstacle à la recevabilité de la demande de naturalisation sur le fondement de l'article 21-27 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui se fonde sur l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993, et non sur les dispositions du code civil. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. Les faits pris en compte par le ministre de l'intérieur pour apprécier le comportement de M. E, mentionnés au point 5, ne sont pas dépourvus de gravité et ne présentaient pas un caractère ancien à la date d'édiction de la décision attaquée. Ils ont en outre été commis en état de récidive, de sorte que le requérant ne peut se prévaloir de leur caractère isolé. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. E, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Les circonstances que fait valoir le requérant relatives à sa situation professionnelle et familiale sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Mathis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2112270
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Chronologie de l'affaire
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TA951 février 2023
DTA_2112770_20230201TA442 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2112770_20240502
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 2 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2112770_20240502
Données disponibles
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