TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2112703_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 10 novembre 2021 et 18 août 2022, Mme A B, représentée par Me Neve de Mervergnies, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure, puisque le préfet n'a pas sollicité de preuves de sa communauté de vie avec un ressortissant français en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation particulière ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation particulière ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Neve de Mervergnies, représentant Mme B, et de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 21 février 1995, est entrée en France le 15 août 2015. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 31 juillet 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 février 2019. En novembre 2020, elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel et en faisant valoir sa relation avec un ressortissant français. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 19 mai 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les motifs de droit et fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de séjour opposé à Mme B manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen la situation particulière de Mme B avant de refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. 4. En troisième lieu, l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d'admission au séjour de Mme B, le préfet de la Loire-Atlantique ne s'est pas fondé sur l'absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l'instruction du dossier de l'intéressée, mais sur les circonstances que celle-ci ne justifiait pas d'une relation avec son compagnon de nationalité française de plus de deux ans à la date du refus de séjour contesté. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose quant à lui que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2015 à l'âge de vingt ans après avoir vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, où elle n'est pas dépourvue de toute attache privée ou familiale. Si elle réside en France depuis 2015, elle a séjourné en sa seule qualité de demandeur d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en février 2019. Par ailleurs, si Mme B fait valoir sa relation avec un ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) postérieurement à l'arrêté litigieux, les documents produits, s'ils attestent de la réalité de la relation avec son compagnon et la famille de son compagnon, ne permettent pas d'établir une ancienneté de cette relation au-delà du deuxième semestre de l'année 2019, soit depuis moins de deux ans à la date du refus de séjour contesté. Dans ces conditions, compte tenu du caractère relativement récent de la relation avec un ressortissant français et malgré la présence en France d'une de ses tantes, en refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit de l'intéressée à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. 8. En cinquième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 9. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 10. Mme B, qui invoque sa relation avec un ressortissant français qui présente un caractère relativement récent, et l'ancienneté de son séjour en France, lequel s'est principalement fait en qualité de demandeure d'asile, ne fait valoir aucune autre considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 11. En dernier lieu, pour les motifs que ceux exposés au point 7 du jugement, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de Mme B. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du jugement Mme B ne peut soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Loire-Atlantique a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Il en va de même et pour les mêmes motifs du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en l'obligeant à quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 15. En deuxième lieu, la décision fixant le pays d'éloignement de Mme B mentionne les considérations de droit et de fait que la fondent et est ainsi suffisamment motivée. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté. 16. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, qui rappelle notamment l'examen de la demande d'asile de Mme B, n'aurait pas procédé à un examen de sa situation particulière avant de fixer le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. 17. En dernier lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. Il est constant que la demande d'asile de Mme B a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que son recours contre cette dernière a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en février 2019. La requérante n'apporte aucune justification quant aux risques qu'elle encourrait dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle ni quant à l'actualité de ces éventuels risques. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 19 mai 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Neve de Mevergnies et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. La présidente-rapporteur, M. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, B. ECHASSERIEAU La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, fm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2112703_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel