TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2112683_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 juin 2021 et le 23 mars 2023, Mme C E, représentée par Me Azan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, d'une part, approuvé après réformation le compte de campagne qu'elle a déposé au titre de l'élection municipale des 15 mars et 28 juin 2020 dans la circonscription du 16ème arrondissement de Paris, d'autre part, fixé le montant du remboursement dû par l'Etat à zéro euro, et enfin, dit que la somme de 1 640 euros devait faire l'objet d'une dévolution, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 15 avril 2021 ; 2°) d'arrêter le montant du remboursement dû par l'Etat à la somme de 77 791 euros. Elle soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent le principe du contradictoire ; - la Commission nationale des comptes de campagne a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître la qualité de prêt aux virements effectués par le parti politique " Association Paris Avenir ", ces virements devant être intégrés dans son apport personnel ; - la Commission a commis une erreur de droit en imposant la production de pièces qui ne sont pas requises par le code électoral ; - les dépenses qu'elle a engagées pour les besoins de sa campagne électorale s'élèvent à un montant de 79 431 euros et par conséquent, le montant du remboursement dû par l'Etat doit être fixé à 77 791 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 février 2023 et le 5 avril 2023, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra ; - les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique ; - et les observations de Me Azan, représentant Mme E et de M. D, représentant la Commission nationale des comptes de campagne. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 décembre 2020, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, d'une part, approuvé après réformation le compte de campagne que Mme E a déposé au titre de l'élection municipale des 15 mars et 28 juin 2020 dans la circonscription du 16ème arrondissement de Paris, d'autre part, fixé le montant du remboursement dû par l'Etat à zéro euro, et enfin, dit que la somme de 1 640 euros devait faire l'objet d'une dévolution. Le 18 février 2021, Mme E a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 15 avril 2021. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation et la réformation des décisions des 16 décembre 2020 et 15 mars 2021, en tant qu'elles n'intègrent pas dans son apport personnel la somme de 80 500 euros. 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. ". 3. Mme E soutient que la Commission nationale des comptes de campagne a méconnu le principe du contradictoire en ne tenant pas compte de l'erreur d'imputation des recettes perçues par le parti politique " Paris Avenir " commise par l'expert-comptable et en ne l'invitant pas à produire les justificatifs nécessaires pour rétablir la bonne imputation de ces sommes. Il résulte toutefois de l'instruction d'une part, que dans sa décision du 16 décembre 2020, la Commission nationale des comptes de campagne s'est fondée sur les déclarations et les justificatifs produits par Mme E lors du dépôt de son compte de campagne pour constater le don de sommes par le parti " Paris Avenir ". La Commission n'ayant aucun document complémentaire à demander à Mme E avant de prendre sa première décision, elle n'a pu méconnaître le principe du contradictoire. D'autre part, en réponse au recours gracieux de Mme E, qui portait exclusivement sur la contestation de la qualification de dons des sommes perçues par " Paris Avenir ", la Commission a indiqué, dans sa décision du 15 avril 2021, les raisons pour lesquelles elle refusait de requalifier en prêt les dons consentis par ce parti et en listant les documents sur lesquels elle se fondait. Elle n'a pas davantage à ce stade méconnu le principe du contradictoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : " () Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat ni apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques. () Un candidat ne peut contracter auprès d'un parti ou groupement politique des prêts avec intérêts que si ce dernier a lui-même souscrit des prêts à cette fin et dans la limite des intérêts y afférents. () ". En outre, l'apport personnel du candidat peut notamment être constitué par des emprunts contractés par le candidat auprès de partis politiques. Enfin, le guide du candidat élaboré par la Commission nationale des comptes de campagne précise que dans une telle hypothèse, " le contrat de prêt doit être obligatoirement fourni. A défaut, le montant correspondant sera considéré comme un apport définitif du parti, n'ouvrant pas droit au remboursement forfaitaire de l'Etat. ". 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme E a déclaré dans son compte de campagne, la somme de 80 500 euros dans la catégorie " versements définitifs des formations politiques ". Elle a également joint à son compte de campagne, quatre attestations datées du 7 octobre 2019, du 13 février 2020, du 9 mars 2020 et du 18 mars 2020 aux termes desquelles le président du parti " Paris Avenir " atteste avoir fait un don à la campagne de Mme A pour deux fois 30 000 euros, 10 500 euros et 10 000 euros. Ces attestations sont d'ailleurs paraphées par Mme E. En outre, la candidate a indiqué un apport personnel de zéro euros et aucun contrat de prêt entre Mme E et le parti " Paris Avenir " n'a été produit à l'occasion du dépôt du compte de campagne. Contrairement à ce que soutient la requérante, les éléments produits postérieurement au dépôt de son compte de campagne, à savoir un contrat de prêt rétroactif daté du 1er juin 2021, une attestation de l'expert-comptable du 18 janvier 2021 affirmant avoir fait une erreur d'imputabilité de ces recettes, ne suffisent pas à requalifier ces sommes en emprunts. Enfin, le courrier du 25 septembre 2019 du président du parti " Paris Avenir " qui évoque le fait que ces sommes seront " avancées " à Mme E et devront " faire l'objet d'un acte d'engagement " entre le parti Paris Avenir et la candidate est antérieur à la première des quatre attestations susmentionnées dans lesquelles ce même président évoque des dons. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : " Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes () ". Il ne résulte pas de l'instruction que la Commission nationale des comptes de campagne aurait commis une erreur de droit en imposant la production d'un contrat de prêt pour pouvoir qualifier les recettes litigieuses en emprunts. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation et la réformation des décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 16 décembre 2020 et du 15 avril 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2112683_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel