TA931ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA93 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2112650_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, la société Matignon US Loans demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et des frais de gestion qui lui ont été assignées à hauteur d'un montant de 198 484 euros au titre de l'année 2015 et de 274 463 euros au titre de l'année 2016.
Elle soutient que les conditions de l'application de l'article 1447 du code général des impôts ne sont pas remplies dès lors qu'elle ne met pas en œuvre des moyens matériels et humains au service de son activité purement patrimoniale de gestion de son portefeuille de valeurs mobilières et qu'elle ne réalise pas d'actes de gestion spéculative de manière habituelle et répétée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thobaty, premier conseiller,
- les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société Matignon US Loans, l'administration a estimé que cette société, qui n'avait pas déposé de déclaration à ce titre, était assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ce qui a conduit à la mise en recouvrement d'impositions supplémentaires au titre des années 2015 et 2016. Par cette requête, la société Matignon US Loans demande la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts :" I. Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ". Aux termes du IV de l'article 1586 sexies de ce code : " Pour les entreprises, autres que celles mentionnées aux III et VI, qui ont pour activité principale la gestion d'instruments financiers au sens de l'article L 211-1 du code monétaire et financier : 1. Le chiffre d'affaires comprend : - le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I ; - les produits financiers, à l'exception des reprises sur provisions et de 95 % des dividendes sur titres de participation ; - et les plus-values sur cession des titres, à l'exception des plus-values de cession de titres de participation ; / 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : - d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1 ; - et, d'autre part, les services extérieurs mentionnés au 4 du I ; les charges financières, à l'exception des dotations aux amortissements et aux provisions ; les moins-values de cession de titres autres que les titres de participation ; les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1. / Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d'instruments financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes :- les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l'entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l'actif au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies ; - le chiffre d'affaires de l'activité de gestion d'instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies est supérieur au total des chiffres d'affaires des autres activités. / Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée aux III ou VI ou conjointement par des entreprises mentionnées aux mêmes III ou VI, les conditions mentionnées aux cinquième et sixième alinéas s'apprécient, le cas échéant, au regard de l'actif et du chiffre d'affaires du groupe auquel appartient la société au sens de l'article L 233-16 du code de commerce sur la base des comptes consolidés prévus au I du même article ".
3. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée () ". Permettent notamment de caractériser une activité professionnelle non salariée au sens de ces dispositions la régularité de l'activité et la mise en œuvre de moyens matériels ou intellectuels.
4. Il résulte de l'article 3 des statuts de la société Matignon US Loans qu'elle a pour objet la réalisation, en France et dans tous pays, " de toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à : - la recherche et l'étude d'opportunités d'investissement dans les différents secteurs économiques, - l'investissement direct ou indirect, sous toutes formes, dans toutes activités ou entreprises, - et généralement toutes autres opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement ". Il résulte des termes des rapports de gestion des exercices clos en 2015 et 2016 que la société Matignon US Loans a pour activité l'investissement dans des parts de fonds alternatifs français et étrangers qui correspondent à des fonds spéculatifs (hedge funds). Ainsi, au cours de ces exercices, la société a notamment procédé à des souscriptions complémentaires de parts dans des fonds communs de placement appartenant à des sociétés de gestion d'actifs du groupe Axa et a également investi dans des blocs de plus de 10 000 actions (blockers) canadiens. Elle est ainsi détentrice de parts dans les fonds communs de placements : AB commercial real estate debt serie I et II, AB instiutionnal serie 1B et 2B et AXA global loans opportunities. Il est aussi précisé que ces souscriptions ont été financées par des augmentations de capital souscrites par les deux associés de la société Matignon US Loans, à savoir les sociétés d'assurance AXA France Vie et AXA France IARD. Il résulte de l'instruction que la société Matignon US Loans distribue à ses deux associés une part importante des produits financiers correspondants, après imputation de la réserve légale, et des primes d'émission liées aux augmentations de capital.
5. Si la société requérante soutient qu'elle ne se livre qu'à une gestion passive de son patrimoine, dès lors qu'elle n'a réalisé aucune cession en 2015 et 114 euros de produit net de cession en 2016, qui doivent être rapportés à un montant de 407 773 408 euros d'actifs financiers, il résulte de l'instruction que ses investissements ont été réalisés dans des fonds alternatifs qui appartiennent à des sociétés de gestion d'actifs du groupe et opèrent de nombreuses opérations d'achats et de cessions de titres, notamment dans des parts de fonds spéculatifs ou " hedge funds " extérieurs au groupe. Dans ces conditions, eu égard à la nature de fonds alternatifs des parts de fonds de commun de placement dans lesquels la société requérante réalise régulièrement des investissements et à la distribution de dividendes très importants à ses deux associés, la société requérante doit être regardée comme exerçant à titre habituel une activité de gestion d'instruments financiers au sens de l'article L 211-1 du code monétaire et financier auquel renvoie le IV de l'article 1586 sexies du code général des impôts.
6. Si la société requérante soutient qu'elle ne dispose d'aucun salarié et ne met pas en œuvre de moyens matériels ou intellectuels pour la réalisation de son activité à caractère patrimonial, il résulte de l'instruction que, pour les besoins de son activité, elle a conclu le 12 décembre 2013 un contrat de prestations de service et de gestion comprenant notamment des prestations d'exécution d'ordres, de transmission d'informations comptables, de gestion de cours de change et de gestion administrative avec les sociétés AXA Investment Managers GS limited (AIM IM GS) et AXA Investment Managers Paris (AXA IM Paris). Il est stipulé à l'article 2 de ce contrat que, conformément aux instructions de la société Matignon US Loans, la société AIM GS LIMITED est autorisée " à prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires et appropriées pour donner effet aux instructions () " et à l'article 9 que la société AIM GS LIMITED reçoit une rémunération fixe de 130 000 euros annuelle et une rémunération variable de 0,02 % par an calculée sur la valeur de marché des placements détenus sur le compte-titres de la société demanderesse. Il est constant que la société Matignon US Loans a son siège social dans les locaux du groupe Axa IM, dont elle partage les locaux et les moyens matériels. Dans ces conditions, les moyens humains et matériels ainsi mis en œuvre pour assurer son activité de gestion d'instruments financiers sont de nature à caractériser l'exercice à titre habituel d'une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que ces moyens sont fournis par un contrat de prestation de service et par la disposition de locaux et de matériels du groupe. Par suite, l'administration établit que la société Matignon US Loans exerçait, au titre des années en litige, une activité professionnelle non salariée, à raison de laquelle l'intéressée a été assujettie à bon droit à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui ont été assignées au titre des années 2015 et 2016.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société Matignon US Loans est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à la société Matignon US Loans et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Toutain, président,
- M. Thobaty, premier conseiller,
- M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
G. Thobaty
Le président,
E. Toutain
La greffière,
A. Diallo
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9316 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2112650_20230316
CAA7530 décembre 2024
DCA_23PA02395_20241230Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2112650_20230316
Données disponibles
- Texte intégral