TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2112536_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1805887 du 11 juin 2020, le tribunal a, d'une part, annulé l'arrêté du 22 janvier 2018 par lequel le président de la communauté d'agglomération Val Parisis a mis fin, à compter du 1er mars 2018, au détachement de Mme A sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services techniques et la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision, et, d'autre part, mis à la charge de la communauté d'agglomération la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 25 mars 2021, Mme A, représentée par Me Vojique, demande au tribunal d'enjoindre à la communauté d'agglomération Val Parisis d'exécuter le jugement n° 1805887 du 11 juin 2020.
Par ordonnance du 27 septembre 2021, la présidente du tribunal, prenant acte de ce que les diligences accomplies auprès de la communauté d'agglomération Val Parisis n'avaient pas abouti, a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1805887 du 11 juin 2020.
Par des mémoires, enregistrés le 15 octobre 2021, le 18 janvier 2022 et le 12 avril 2022, Mme A, représentée par Me Vojique, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Val Parisis d'exécuter le jugement n° 1805887 du 11 juin 2020, d'une part, en la réintégrant sur le poste de directeur général des services techniques ou sur un poste équivalent, d'autre part, en reconstituant sa carrière en tenant compte de l'avancement d'échelon auquel elle aurait pu prétendre depuis le 22 janvier 2018 en qualité de directrice générale des services techniques ainsi que la preuve de la régularisation des cotisations sociales et de retraite sur l'intégralité de la période d'éviction, et, enfin, en l'indemnisant de son préjudice d'éviction en lui versant la somme correspondant à la différence entre les sommes qu'elle aurait dû percevoir depuis le 1er mars 2018 et celles perçues en tant qu'ingénieur en chef territorial, à parfaire, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Val Parisis la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2021 et le 15 avril 2022, la communauté d'agglomération Val Parisis, représentée par Me Aveline, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires présentées par Mme A, qui relèvent d'un litige distinct, sont irrecevables dans un litige d'exécution ;
- le surplus des conclusions de la requête est sans objet, dès lors que le jugement n° 1805887 du 11 juin 2020 a été exécuté et que la réintégration demandée ne peut être ordonnée dès lors que Mme A a été réintégrée par un arrêté du 8 mars 2018 devenu définitif dans son cadre d'emplois d'origine, celui des ingénieurs en chef, à compter du 1er mars 2018 ; en outre, à raison de cette réintégration, elle a bénéficié de toutes les mesures d'évolution propres à ce cadre d'emplois ; en tout état de cause, l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale fait obstacle à une éventuelle reconstitution de carrière, faute pour Mme A de disposer d'un droit à avancement au grade d'ingénieur en chef hors classe à la date prévue de la fin de son détachement, qui relève du choix discrétionnaire de l'autorité territoriale ; en toute hypothèse, il n'existe pas d'emploi correspondant au grade d'ingénieur en chef hors classe au sein de la communauté d'agglomération.
Par ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2016-200 du 26 février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public ;
- les observations de Me Vojique, représentant Mme A, présente ;
- et les observations de Me Alibert, substituant Me Aveline, pour la communauté d'agglomération Val Parisis.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1805887 du 11 juin 2020, le tribunal a, d'une part, annulé l'arrêté du 22 janvier 2018 par lequel le président de la communauté d'agglomération Val Parisis a mis fin, à compter du 1er mars 2018, au détachement de Mme A sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services techniques et la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision, et, d'autre part, mis à la charge de la communauté d'agglomération la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Si Mme A admet que la communauté d'agglomération Val Parisis lui a réglé cette somme de 1 500 euros, elle estime qu'en revanche, la communauté d'agglomération n'a pas tiré les conséquences de l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2018. A ce titre, elle doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'une part, de la réintégrer sur le poste de directeur général des services techniques ou sur un poste équivalent, d'autre part, de reconstituer sa carrière en tenant compte de l'avancement d'échelon auquel elle aurait pu prétendre depuis le 22 janvier 2018 en qualité de directrice générale des services techniques ainsi que la preuve de la régularisation des cotisations sociales et de retraite sur l'intégralité de la période d'éviction, et, enfin, de l'indemniser de son préjudice d'éviction en lui versant la somme correspondant à la différence entre les sommes qu'elle aurait dû percevoir depuis le 1er mars 2018 et celles perçues en tant qu'ingénieur en chef territorial, à parfaire, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (). Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Selon l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte () et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".
Sur les conclusions aux fin de réintégration et de reconstitution de carrière :
3. En exécution d'un jugement annulant une décision illégale d'éviction d'un agent public, l'autorité administrative est tenue de procéder d'office, sans qu'il soit nécessaire que l'intéressé en fasse la demande, à sa réintégration juridique et à la reconstitution de sa carrière. Quels que soient les motifs d'annulation de la décision d'éviction, cette reconstitution de carrière, qui revêt un caractère rétroactif, soit à compter de la date d'effet de l'éviction illégale, comprend la reconstitution des droits sociaux, notamment des droits à pension de retraite, que l'agent aurait acquis en l'absence de cette éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. En outre, il incombe également à l'autorité administrative, de sa propre initiative, de régler la situation de l'agent pour l'avenir, notamment en procédant, en principe, à sa réintégration effective ou, le cas échéant, en prenant une nouvelle décision d'éviction.
4. Il résulte de l'instruction que par arrêté du 8 mars 2018, antérieur au jugement n° 1805887 du 11 juin 2020 dont l'exécution est demandée, Mme A, après qu'il eut été illégalement mis fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services techniques, a été reclassée à compter du 1er mars 2018 dans son cadre d'emplois d'origine, celui des ingénieurs en chef, pour occuper l'emploi de directrice de l'environnement. A la date du présent jugement, dès lors que le détachement de Mme A aurait dû prendre fin le 30 juin 2021 et que son renouvellement n'était pas de droit, l'illégalité constatée par le jugement n°1805887 du 11 juin 2020 n'implique pas qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération de Val Parisis de la réintégrer sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services techniques ou sur un poste équivalent dont l'existence n'est pas démontrée. En revanche, l'éviction dont Mme A a fait l'objet ayant définitivement été jugée illégale, l'intéressée a droit à la reconstitution de sa carrière sur la période ayant couru du 1er mars 2018, date effective de la fin de son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services techniques, et le 30 juin 2021, date à laquelle ce détachement aurait pris fin si l'illégalité en cause n'avait pas été commise. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération Val Parisis de procéder à cette reconstitution de carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte qu'il y a lieu de fixer à 50 euros par jour de retard à l'issue de ce délai, en versant à Mme A la somme correspondant à la différence entre les rémunérations et primes qu'elle aurait dû percevoir en qualité de directrice générale des services techniques sur la période d'éviction et celles qu'elle a effectivement perçues en tant qu'ingénieur en chef territorial. Cette reconstitution sera assortie de la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, que Mme A aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
5. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme A relèvent d'un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement n° 1805887 du 11 juin 2020 dont l'exécution est demandée et dont il n'appartient pas au tribunal de connaître dans la présente instance. Comme le relève la communauté d'agglomération Val Parisis, de telles conclusions sont donc irrecevables et ne peuvent par suite qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de la communauté d'agglomération Val Parisis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1err : Il est enjoint au président de la communauté d'agglomération Val Parisis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue de ce délai, de procéder à la reconstitution de carrière de Mme A en lui versant la somme correspondant à la différence entre les rémunérations et primes qu'elle aurait dû percevoir en qualité de directrice générale des services techniques sur la période du 1er mars 2018 au 30 juin 2021 et celles qu'elle a effectivement perçues en tant qu'ingénieur en chef territorial. Cette reconstitution sera assortie de la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, que Mme A aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution.
Article 2 : La communauté d'agglomération Val Parisis versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté d'agglomération Val Parisis.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente,
Mme C et M. Sitbon, conseillers,
Assistés de Mme Ricaud, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. ORIOL
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
L. CLa greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2112536_20221222
Données disponibles
- Texte intégral