TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2112522_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'aide pas le père de ses enfants et qu'elle travaille depuis le 8 juillet 2019 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la personne postulante et le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle de la personne postulante. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part de ce qu'elle aide au séjour irrégulier le père de ses deux enfants nés en 2018 et 2020, et d'autre part de ce qu'elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle et d'une autonomie financière suffisantes. 4. Contrairement à ce que retient la décision du 6 août 2021, le ministre ne conteste pas que Mme B n'héberge pas le père de ses enfants et ne lui apporte aucune aide. Par ailleurs, s'il est constant qu'en 2019 et 2020, les revenus tirés de son activité professionnelle étaient insuffisants à assurer son autonomie matérielle, il ressort des pièces du dossier qu'elle travaille pour la même structure sous couvert d'un contrat à durée indéterminé depuis juillet 2019 et qu'à la date de la décision contestée, les revenus mensuels nets de son travail s'élevaient à environ 1200 euros. Dans ces conditions, en dépit du large pouvoir dont le ministre dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à la personne étrangère qui la sollicite, Mme B est fondée à soutenir que la décision du 6 août 2021 ajourant à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 6 août 2021 par laquelle le ministre de l'Intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Heng, conseillère, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. La présidente rapporteuse, S. RIMEUL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, H. HENG La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4410 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2112522_20240710
CAA4412 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2112522_20240710