TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2112510_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, Mme D B épouse A, représentée par Me Mommessin, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 11 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris soutient que Mme B A a été relogée le 2 juillet 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C; - et les observations de Me Mommessin, avocat de Mme B A, qui confirme qu'elle a été relogée le 2 juillet 2021. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement 2. D'une part, Mme B A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 27 avril 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle occupait un logement sur-occupé avec enfant mineur. Par ailleurs, par un jugement du 20 avril 2018, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de Mme B A sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2018. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 27 octobre 2017 à l'égard de Mme B A. 3. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme B A a été relogée le 2 juillet 2021. Jusqu'à cette date, elle occupait, avec ses deux enfants nés en 2008 et 2011, un logement sur-occupé d'une superficie de 15 m², avec toilettes sur le palier. En revanche, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que des désordres affectant le logement et la présence d'humidité auraient porté atteinte à l'état de santé de la famille au cours de la période d'indemnisation. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 4 500 euros. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B A une somme de 4 500 euros. Article 2 : L'État versera à Mme B A une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Mommessin. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, A. CASTERA La greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2112510_20221122