TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2112454_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin 2021 et 13 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Ingelaere, demande au tribunal d'annuler : 1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2020 par laquelle le préfet de police lui a notifié le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l'année 2020, ensemble les décisions issues de ses recours hiérarchique et gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de son montant de CIA dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est entachée d'une discrimination en raison de sa situation familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n ° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat, modifiée ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - les conclusions de M. Hélard, rapporteur public, - et les observations de Me Robiquet, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est adjointe administrative principale affectée au service contentieux de l'officier du ministère public de la direction territoriale de sécurité de proximité de Paris. Le 12 décembre 2020, le préfet de police lui a notifié un montant de 150 euros au titre de son complément indemnitaire annuel (CIA) pour l'année 2020. Estimant le montant insuffisant, elle a formé les 10 février 2021 un recours gracieux auprès de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et un recours hiérarchique auprès du préfet de police. Le silence gardé par la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne a fait naître une décision implicite de rejet et la préfecture de police a rejeté le recours de Mme A par une décision expresse du 12 mars 2021. Par la présente, Mme A demande au tribunal d'annuler ces trois décisions. 2. Aux termes de l'article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée./ Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé.// ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " // l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. " 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le complément indemnitaire annuel tenant compte de l'engagement et de la manière de servir de l'agent doit faire l'objet d'un examen annuel et être établi au vu du compte rendu de l'entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique qui, sauf circonstances particulières, se tient tous les ans. Pour fixer cette part, il doit nécessairement être tenu compte du dernier entretien professionnel, entretien qui ne peut avoir lieu qu'à l'issue de l'année ou de la période sur laquelle porte l'évaluation. Il résulte, en outre, des dispositions précitées du décret du 20 mai 2014 que l'administration dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour moduler le complément indemnitaire annuel à allouer à ses agents. 4. Enfin, le complément indemnitaire annuel est versé à titre facultatif et est, le cas échéant, modulé en fonction de l'engagement professionnel et de la manière de servir de l'agent concerné au vu de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année concernée. En outre, si la manière de servir de l'agent ne peut être prise en compte que dans le cadre de son évaluation annuelle, son engagement professionnel peut toutefois être apprécié au regard d'autres critères. Il résulte, en outre, des dispositions précitées du décret du 20 mai 2014 que l'administration dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour moduler le complément indemnitaire annuel à allouer à ses agents, qui ne bénéficient d'aucun droit à voir le montant d'une prime fondée sur la manière de servir reconduite automatiquement d'une année sur l'autre, y compris dans le cas où l'entretien individuel se serait avéré particulièrement satisfaisant. 5. Il résulte de ce qui précède que si la requérante se prévaut d'un montant de 750 euros de CIA en 2019 et de 600 euros en 2018, elle ne bénéficie d'aucun droit au maintien du montant attribué au titre de l'année suivante, quand bien même sa manière de servir n'a pas varié. En outre, si les qualités professionnelles et la manière de servir ne sont pas remises en cause par le préfet de police, ce dernier indique que l'attribution du CIA pour l'année 2020 est fondée sur trois critères : la présence des personnels lors de la période Covid d'une part, leur investissement dans le traitement des infractions liées à la crise sanitaire de la période Covid d'autre part et enfin sur le nombre de jours de présence effective des agents au 30 septembre 2020. Le préfet soutient également que Mme A n'avait que 84 jours de présence au service et n'a jamais eu à traiter des infractions Covid. Le tableau, sans aucun nom, que Mme A produit n'est pas suffisant pour contester son nombre de jours de présence. En outre, si l'intéressée allègue qu'aucun des agents de son service n'était affecté au traitement des infractions Covid et que certains d'entre eux ont bénéficié d'un CIA plus élevé, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation du montant qu'elle a attribué à Mme A au titre du complément indemnitaire annuel. Enfin, si Mme A soutient qu'elle aurait été discriminée de la part de sa supérieur hiérarchique en raison de situation familiale, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation. 6. Il résulte de ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Nikolic, présidente, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, J. REBELLATO La présidente, F. NIKOLIC La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2112454_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel