TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2112409_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2021, M. A, représenté par Me Sime, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10000 euros en réparation de son préjudice ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la carence de l'État à lui fournir un logement, malgré la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 23 mars 2019 le reconnaissant prioritaire et devant être logé d'urgence constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ; - le préjudice résultant de cette situation est établi dès lors qu'il a occupé l'appartement d'un proche et s'est vu notifier un commandement de quitter les lieux au plus tard le 5 mars 2021. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu : - la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 20 mars 2019 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 ; - la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022, tenue en présence de Mme Lefebvre greffière d'audience, les parties n'étant pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 1. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'État, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'État à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. M. A a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 20 mars 2019 au motif qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral et qu'il était dépourvu d'hébergement et hébergé chez un particulier. A cet égard, le requérant soutient n'avoir été destinataire d'aucune offre de relogement dans le délai imparti par la décision de la commission de médiation, soit avant le 20 septembre 2019. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. En ce qui concerne le préjudice : 4. La période à prendre en compte pour apprécier l'existence d'une carence de l'État dans l'exécution de son obligation de résultat de relogement de M. A court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation, en l'espèce en date du 20 mars 2019, soit à compter du 20 septembre 2019, et s'achève au jour du logement effectif de l'intéressé. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le requérant ait été relogé. Au contraire, il produit un commandement de quitter les lieux avant le 5 mars 2021 qui lui a été signifié le 5 janvier 2021 par voie d'huissier à la demande de la SA d'HLM Immobilière 3 F, en vue de l'expulser du logement dans lequel il était hébergé par un de ses amis qui en était locataire, après que ce dernier en a donné congé. 5. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État. 6. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, M. A ne dispose pas d'un logement pérenne, voire est dépourvu de tout logement. Compte tenu des conditions de logement de M. A qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par l'intéressé dont la réparation incombe à l'État en condamnant celui-ci à lui verser une somme de 1550 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision, pour la période allant du 20 septembre 2019 au jour du présent jugement. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer à 1550 euros (mille cinq cent cinquante euros) tous intérêts compris le montant de l'indemnité due à M. A en réparation des préjudices résultant pour lui de la carence de l'État à le reloger. Sur les frais liés au litige : 8. M. A n'ayant déposé aucune demande d'aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme de 900 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme de 1550 euros (mille cinq cent cinquante euros) tous intérêts compris. Article 2 : l'État versera à M. A une somme de 900 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. La magistrate désignée signé C. CLa greffière signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2112409
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2112409_20221026