TA938ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA93 · 8ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2112390_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2021, et un mémoire enregistré le 18 juillet 2022, Mme B, représentée par la SAS Itra Consulting demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il refuse de renouveler son titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence " étudiant " ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " ; à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée de défaut d'examen particulier ; - elle est entaché d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est de ce fait privé de base légale. Par mémoire enregistré le 22 novembre 2021, le préfet de la Seine -Saint-Denis conclut à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté et qu'au surplus aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 février 2023 : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Raad substituant Me Traoré, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme. B, ressortissante algérienne née le 13 décembre 1995 à Akbou a sollicité, le 11 mai 2021, le renouvellement du certificat de résidence algérien qui lui avait été délivré en qualité d'étudiante. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Aux termes du premier alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé édité sur le site de la société La Poste et des mentions portées sur l'avis de réception en recommandé par le préposé que l'arrêté du 30 juillet 2021, mentionnant les voies et délais de recours le concernant, a été notifié à Mme B le 3 aout 2021 par courrier postal sous pli recommandé. Il s'ensuit qu'ainsi que le soutient le préfet en défense, la requérante était forclose pour agir contre cet arrêté lorsque sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 10 septembre 2021. A cet égard, la circonstance que le préfet ait mentionné un texte inexistant au soutien de sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté est sans incidence sur la recevabilité de la requête de Mme B. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée comme irrecevable. D É C I D E : Article 1er r : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. C, magistrat honoraire, faisant fonction de premier conseiller, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, J.F. C Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4413 décembre 2022
DCA_22NT00055_20221213TA939 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2112390_20230309
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2112390_20230309
Données disponibles
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