TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2112381_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2021 et 23 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Keles, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation et la décision du 25 août 2021 portant rejet de son recours gracieux formé contre cette mesure'; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante turque née le 14 janvier 1974, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 10 décembre 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande puis a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressée, par une décision du 25 août 2021. La requérante demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. En premier lieu, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet d'un recours gracieux formé contre une décision administrative serait entachée sont inopérants à l'appui d'un recours dirigé contre ces décisions. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 25 août 2021 serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret () doit être motivée ". La décision du 10 décembre 2020 comporte les motifs utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette mesure serait insuffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Et aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; / () ". 5. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle était dépourvue de projet d'installation immédiat en France, alors qu'elle exerce ses fonctions en Turquie et où elle est durablement établie. 6. Si l'activité exercée en Turquie par Mme B a été regardée par le ministre de l'intérieur comme présentant un intérêt particulier pour la culture française au sens de l'article 21-26 du code civil cité au point 4, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée ne soutient ni même n'allègue avoir l'intention de s'établir en France à brève échéance et réside depuis 1988 dans le pays dont elle est ressortissante, avec son mari et sa fille, lesquels n'ont pas déposé de demande de naturalisation. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française et son recours gracieux formé contre cette décision. 7. En dernier lieu, si Mme B fait valoir qu'elle a organisé sa vie autour de la France et de ses valeurs, le rejet d'une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française ne saurait avoir une incidence sur le droit de la postulante au respect de sa vie familiale. Par suite et en l'absence d'éléments concernant l'atteinte qu'auraient porté les décisions attaquées au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le rapporteur, M. BARÈSLe président, C. CANTIE La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Chronologie de l'affaire
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TA4419 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2112381_20241119
CAA449 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2112381_20241119
Données disponibles
- Texte intégral