TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2112357_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 septembre 2021 et le 26 septembre 2022, Mme B D, représentée par Me Brochard, demande au tribunal, en son nom propre et au nom de son enfant mineure, A : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 22 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable, le 2 septembre 2020, et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 février 2021 n'a pas été exécutée ; - elle est dépourvue de logement et reste hébergée avec sa fille chez des tiers ; - elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Une note en délibéré, présentée par le préfet des Hauts-de-Seine, a été enregistrée le 4 novembre 2022. Par une ordonnance du 4 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été différée au 16 novembre 2022 à 12h00, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 2 septembre 2020, désigné Mme D comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 4 février 2021, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 25 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme D a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 15 juin 2021, reçu le 17 juin suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme D demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 22 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. 4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme D, au nom de son enfant A née en 2011, doivent être rejetées. 5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme D au motif qu'elle devait être accueillie dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste depuis lors. La persistance de cette situation, à compter du 2 mars 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme D des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Toutefois, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée au-delà du 1er mars 2022, date à laquelle Mme D a été relogée dans un logement d'une surface habitable de 21,47 mètres carrés à Boulogne-Billancourt. 6. S'agissant de sa composition familiale, Mme D est mère d'une enfant mineure née en 2011. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 600 euros. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme D la somme de 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à Mme D la somme de 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné signé M. CLa greffière signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2112357_20221124
Données disponibles
- Texte intégral