TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2112323_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2021, Mme E B, M. A D et M. G C demandent au tribunal d'annuler la délibération du 11 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cholet a décidé d'accorder la protection fonctionnelle à son maire. Ils soutiennent que : - la délibération attaquée est entachée d'un défaut de base légale dès lors que les dispositions des articles L. 2123-34 et L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales ne permettent pas d'accorder la protection fonctionnelle à un élu pour couvrir les frais qu'il engagerait à l'occasion d'un litige devant la cour européenne des droits de l'homme; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les propos tenus par le maire de Cholet sont constitutifs d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions et font obstacle à ce que la protection fonctionnelle lui soit accordée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, la commune de Cholet, représentée par Me Brossard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête a perdu son objet dès lors que la délibération a été exécutée ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est présentée à l'appui d'un référé-suspension ; - la requête est irrecevable dès lors que les requérants n'ont pas intérêt à agir ; - les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une lettre du 25 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d'office d'émettre le titre de reversement nécessaire à l'exécution du jugement à intervenir. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de M. C, - et les observations de Me Carré, représentant la commune de Cholet. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision rendue le 2 juillet 2021 par la Cour de cassation, le maire de Cholet a été condamné à verser un euro symbolique à la société Ouest France en réparation de son préjudice résultant des propos tenus par le maire lors d'une séance publique du conseil municipal le 11 juillet 2016. Par la délibération attaquée du 11 octobre 2021, le conseil municipal de la commune de Cholet a décidé d'accorder la protection fonctionnelle à son maire dans le cadre de l'action engagée par lui devant la cour européenne des droits de l'homme en vue de faire reconnaître la violation de sa liberté d'expression. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. La circonstance que la commune de Cholet a versé à son maire la somme de 3 600 euros au titre des honoraires d'avocat qu'il a exposés en exécution de la délibération du 11 octobre 2021 ne prive pas d'objet la demande d'annulation rétroactive de cette délibération. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Cholet doit être écartée. Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Cholet : 3. En premier lieu, la circonstance que, par une requête enregistrée le 4 novembre 2021 sous le n° 2112317, les requérants ont demandé la suspension de l'exécution de la délibération litigieuse est sans incidence sur la recevabilité de la présente requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la délibération. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête serait présentée à l'appui d'un référé suspension doit être écartée. 4. En second lieu, les membres d'un conseil municipal justifient en cette qualité d'un intérêt à attaquer les délibérations de ce conseil, même sans se prévaloir d'une atteinte portée à leurs prérogatives. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, Mme B et M. D sont membres du conseil municipal de la commune de Cholet. Dès lors, ils justifient en cette qualité d'un intérêt à agir contre la délibération du 11 octobre 2021. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération : 6. Lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Ce principe général du droit réaffirmé par la loi, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique, et par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, s'agissant des exécutifs des collectivités territoriales, s'applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions. Présentent le caractère d'une faute personnelle détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent des préoccupations d'ordre privé, qui procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité. En revanche ni la qualification retenue par le juge pénal ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l'intéressé ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions, et justifiant dès lors que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé au maire qui en fait la demande. 7. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Cholet a été condamné par une décision de la Cour de cassation le 2 juillet 2021 à verser un euro symbolique à la société Ouest France en raison des propos tenus par lui le 11 juillet 2016. Il ressort des termes de l'arrêt de la Cour de cassation que le maire de la commune de Cholet a qualifié le journal Ouest France de " presse totalitaire ", a déclaré que " leur manière de traiter l'information est vraiment à vomir et je leur vomis dessus " et " boycottons ces torchons ". Ces propos, qui constituent des injures publiques au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sont incompatibles avec les fonctions d'élu et présentent ainsi le caractère de faute personnelle détachable des fonctions de maire. Dans ces conditions, le maire de la commune de Cholet ne pouvait bénéficier de la protection prévue par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération par laquelle le conseil municipal a décidé d'accorder la protection fonctionnelle au maire de la commune de Cholet est entachée d'une erreur de droit. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la délibération du 11 octobre 2021 doit être annulée. Sur l'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 10. Il résulte de l'instruction que, le 26 octobre 2021, la commune de Cholet a versé à son maire la somme de 3 600 euros correspondant aux honoraires de l'avocat du maire dans le cadre du recours de ce dernier devant la cour européenne des droits de l'homme. 11. L'exécution du présent jugement implique nécessairement d'assurer les conséquences de la disparition rétroactive de la délibération du conseil municipal de la commune de Cholet du 11 octobre 2021. Il y a lieu d'enjoindre à la commune de Cholet d'émettre à l'encontre de son maire le titre de reversement d'un montant de 3 600 euros nécessaire à l'exécution du présent jugement, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 11 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Cholet d'émettre à l'encontre de son maire un titre de reversement portant sur la somme de 3 600 euros, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cholet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à M. A D, à M. G C et à la commune de Cholet. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La rapporteuse, M. F SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2112323_20240424