TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 2ème Chambre — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2112322_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, M. C B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - n'est pas suffisamment motivée ; - méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de humains et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par décision du 4 octobre 2021, la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 21 aout 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2023. Un mémoire produit par M. B a été enregistré le 22 mars 2024. Des pièces produites par M. B ont été enregistrées le 24 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26'janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant camerounais né en 2001, est entré en France le 12 mars 2017, alors qu'il était âgé de quinze ans. Sa demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée par un arrêté du 3 mars 2021 du préfet de la Loire-Atlantique. Par sa requête, M. B sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier que, alors qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle, M. B achète régulièrement des articles de puériculture et de nourriture pour sa fille, Mme A B, née le 2 aout 2020, de son union avec une ressortissante congolaise, titulaire d'une carte de résidente d'une durée de dix ans. La mère de l'enfant, dont il vit séparé, atteste de cette contribution à son éducation et son entretien. Il s'ensuit que, eu égard à ses faibles moyens, M. B justifie de sa présence matérielle et affective dans la vie de son enfant. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les stipulations citées au point précédent. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 3 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. B le titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Rodrigues Devesas sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 mars 2021 du préfet de la Loire-Atlantique pris à l'égard de M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'une année. Article 3 : L'État versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2112322_20250219