TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2112308_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021, M. A B, représenté Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en ce que la décision portant refus d'autorisation de travail sur laquelle le préfet fonde sa décision ne lui a pas été communiquée et que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il est fondé sur l'absence d'autorisation de travail ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. Par une ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Calvo Pardo, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 22 novembre 1985 à Mouenssa, a déposé le 16 juillet 2019 une demande de carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. 4. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B au titre de la qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est exclusivement fondé sur la circonstance que l'intéressé ne présentait aucun contrat de travail visé par les autorités compétentes conformément à l'accord franco-tunisien et que s'il présentait une demande d'autorisation de travail pour occuper un emploi de plombier, la plateforme interrégionale de la main d'œuvre avait émis le 23 juin 2021 un avis défavorable sur cette demande. Toutefois, l'examen d'une demande de régularisation du séjour d'un ressortissant étranger au titre du travail présentée dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du préfet n'implique pas que l'intéressé ait préalablement obtenu une autorisation de travail des services du ministère chargé de l'emploi ni qu'il justifie d'un contrat de travail visé par ce même service. Dès lors, ainsi que le soutient M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail pour ces seuls motifs. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour en litige et, par voie de conséquence, des décisions qui en découlent contenues dans l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique seulement que l'autorité administrative procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer sans délai à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 août 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer sans délai à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le rapporteur D. C La présidente J. Jimenez Le greffier C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2112308
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2112308_20230310
Données disponibles
- Texte intégral