TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2112287_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 juin 2021 et le 1er juin 2023, M. A B, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 3 décembre 2020 en tant qu'elle a réduit de 2 500 euros le montant du remboursement initialement arrêté, ainsi que la décision du 22 mars 2021 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au remboursement de la dépense de 2 500 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que - les visuels en 3D utilisés dans la vidéo de campagne mettant en avant notamment le projet de création d'un monorail à propulsion solaire à Grenoble, ne sont pas des dons de personnes morales prohibés par l'article L. 52-8 du code électoral ; - les visuels en question ont une finalité informative et respectent l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra, - et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 décembre 2020, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a approuvé après réformation le compte de campagne déposé le 11 septembre 2020 par M. A B, candidat tête de liste dans la circonscription de Grenoble, pour l'élection municipale générale qui s'est déroulée les 15 mars et 28 juin 2020. La Commission a fixé à 131 272 euros le remboursement dû par l'État, après avoir ajouté au compte de campagne une dépense de 2 500 euros. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision le 8 février 2021. Par une décision du 22 mars 2021, la CNCCFP a rejeté son recours gracieux, et confirmé la décision du 3 décembre 2020. Par la présente requête, M. B demande l'annulation des décisions de la CNCCFP en date du 3 décembre 2020 et du 22 mars 2021. Sur le cadre juridique applicable : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral, dans sa rédaction applicable au litige : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. () ". Aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code : " Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. () ". Les dépenses électorales susceptibles de faire l'objet de ce remboursement sont définies à l'article L. 52 12 du code électoral comme étant l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par le candidat ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l'article L. 52 4 du même code. L'article L. 52-4 de ce même code dispose que : " Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. () Le mandataire recueille, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit, ou par l'un des membres d'un binôme de candidats ou au profit de ce membre, font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte de dépôt. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les dépenses pouvant faire l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat sont celles engagées par le candidat ou pour son compte pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection, dont la finalité est l'obtention des suffrages des électeurs. En application du 3° du XII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, cette période court, pour l'élection municipale en cause, à compter du 1er septembre 2019. 4. D'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. () ". Aux termes de l'article L. 52-17 du même code : " Lorsque le montant d'une dépense déclarée dans le compte de campagne ou ses annexes est inférieur aux prix habituellement pratiqués, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques évalue la différence et l'inscrit d'office dans les dépenses de campagne après avoir invité le candidat à produire toute justification utile à l'appréciation des circonstances. La somme ainsi inscrite est réputée constituer un don, au sens de l'article L. 52-8, effectué par la ou les personnes physiques concernées. /La commission procède de même pour tous les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont a bénéficié le candidat. " 5. Il résulte de ces dispositions que les dons et les biens, services et autres avantages directs ou indirects qui seraient consentis par une personne morale à un candidat à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués doivent être inscrits d'office dans les comptes de campagne de ce candidat. Sur la qualification de don ou avantage en nature consenti par une personne morale de l'utilisation de visuels dans une vidéo de campagne de M. B : 6. Il résulte de l'instruction que dans le cadre de sa campagne, M. B a fait appel à la société Acqua Production pour concevoir et réaliser une vidéo sur le thème de l'hypermobilité, mettant notamment en avant le projet de création d'un monorail à propulsion solaire à Grenoble. Figuraient dans cette vidéo, des visuels en 3D que le candidat avait lui-même sélectionnés. Ces trois visuels étaient extraits respectivement du site de la société SupraWays spécialisée dans les projets entre téléphérique et aérotrain, d'une vidéo réalisée par le service de communication de la ville de St Quentin en Yvelines et d'une vidéo sur le téléphérique urbain sud Toulouse. Dans les décisions attaquées, la CNCCFP a estimé que si la facture de conception et de réalisation de la vidéo figurait bien dans le compte de campagne de M. B, en revanche, l'utilisation des visuels en 3D, qui doivent être regardés comme des dons de personnes morales prohibés par l'article L. 52-8 du code électoral, n'a pas été retracée dans le compte de campagne. La commission a évalué le montant de cette " dépense omise " à 2 500 euros et a diminué à due proportion le montant du remboursement forfaitaire. 7. En premier lieu, M. B soutient que les visuels en 3D utilisés dans la vidéo relative au projet de création d'un monorail à propulsion solaire à Grenoble, ne sont pas des dons de personnes morales prohibées par l'article L. 52-8 du code électoral dès lors que leur utilisation respecte bien l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle. Toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que l'utilisation des visuels respectait les dispositions du code de la propriété intellectuelle est étrangère à la qualification de don ou avantage en nature prohibé par l'article L. 52-8 précité du code électoral. 8. En deuxième lieu, M. B n'établit ni même n'allègue que l'utilisation de ces visuels était possible gratuitement. Ainsi, l'utilisation de ces visuels, réalisés par une collectivité territoriale et des sociétés privées, et qui a permis à M. B de présenter aux électeurs, à moindre coût, un projet ambitieux dans le cadre de sa campagne, a constitué un avantage au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de la CNCCFP en date du 3 décembre 2020 et du 22 mars 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2112287_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel