TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2112281_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2021, Mme A D, représentée par Me Richez, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de certificat de résidence algérien : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'une insuffisance de motivation ; - est entachée d'une erreur de fait ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thébault, rapporteur ; - et les observations de Me Stehlin, substituant Me Richez, représentant Mme D, présente. Le préfet de Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante algérienne, née le 19 mai 1994 à Ain El Hammam (Algérie), est entrée en France le 14 septembre 2015 et a bénéficié d'un titre de séjour étudiant régulièrement renouvelé. Elle a sollicité le 17 septembre 2019 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis avant de demander un changement de statut pour obtenir un certificat de résidence algérien en qualité de salarié. Par arrêté du 9 août 2021, le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant à la communication par la préfecture de l'ensemble du dossier de Mme D : 2. L'affaire est en état d'être jugée, le caractère contradictoire de la procédure ayant été respecté, il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner à la préfecture de la Seine-Saint-Denis de communiquer l'ensemble du dossier de Mme D. Les conclusions présentées en ce sens par la requérante doivent en conséquence être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par arrêté n° 2020-2175 du 2 octobre 2020, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 5 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme C B, cheffe du pôle refus de séjour et interventions, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration et du chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, pour signer les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des ressortissants étrangers. Il s'ensuit que le moyen tiré par la requérante de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il en résulte que la décision satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être écarté. 5. En troisième lieu, pour rejeter la demande présentée par Mme D, le préfet de Seine-Saint-Denis a considéré que l'intéressée, titulaire d'un master en banque, finance et assurance, présentait une demande d'autorisation de travail pour un emploi d'assistant maîtrise d'ouvrage au sein de la société MLM, qui nécessitait de sa part une formation en " testing de logiciel " au sein de l'institut de formation " High Tech Compass " pour une durée de 490 heures et un pour un montant de 18 000 euros, laquelle devait être prise en charge par son futur employeur, dont le gérant est au demeurant gérant de l'institut de formation. Il a considéré, ainsi que l'avait estimé la DIRECCTE dans son avis défavorable du 11 mars 2021 à sa demande d'autorisation de travail, que ce changement d'orientation ne s'inscrivait pas dans la continuité logique des études qu'elle a entreprises et était sans cohérence avec les études précédemment suivies. Si l'intéressée soutient que sa démarche professionnelle s'inscrit en cohérence avec son parcours en banque finance et assurance, ni les éléments qu'elle produit, à savoir la fiche descriptive de son master, ni l'annonce pour un poste d'assistance à maîtrise d'ouvrage, ne sont de nature à contredire l'appréciation portée par le préfet dès lors qu'il ne ressort ni du contrat de travail produit, ni du recours gracieux présenté par le gérant de la société MLM que les fonctions auxquelles elle aspirait étaient en lien avec son parcours universitaire dès lors que ses missions, et le domaine technique et fonctionnel dans lequel elle est appelée à intervenir ne sont à aucun moment précisés, alors au surplus que le client l'a supposément sélectionné pour ses compétences. Elle n'établit ainsi pas la cohérence dans le parcours qu'elle allègue. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième lieu, l'intéressée soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, le préfet n'ayant pas pris en compte sa demande de changement de statut, pour obtenir un titre " commerçant " qu'elle a présentée par courrier recommandé notifié le 23 avril 2021 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si elle justifie avoir transmis un courrier recommandé du 21 avril 2021 par lequel elle a demandé un changement de statut au profit du statut commerçant, au demeurant très imprécis, à la préfecture pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour " salarié ", figurent également au dossier deux autres courriers datés des 15 et 25 juillet 2021, par lesquels elle réitère sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. A la date de l'arrêté attaqué, le préfet était donc saisi du seul fondement relatif au changement de statut " commerçant " présenté par la requérante dans le dernier état de sa demande. Par suite le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. Mme D soutient qu'elle vit en France depuis 2015, qu'elle y a effectué ses études, qu'elle y est intégrée par le travail, et fait valoir la présence de son oncle, tante et de ses trois cousins de nationalité française sur le territoire français avec lesquels elle entretient une relation étroite. Toutefois, si Mme D se prévaut d'un emploi en qualité d'hôtesse de caisse pour démontrer son insertion par le travail en France, cet emploi étudiant, eu égard à son caractère temporaire et à temps partiel, n'est pas de nature à démontrer une intégration pérenne par le travail, et elle ne justifie ni même n'allègue aucune autre forme d'insertion au sein de la société française alors même qu'elle n'est présente sur le territoire nationale que depuis six ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, elle ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille et qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, et où elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales. Dans ces conditions elle n'établit pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 août 2021 portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, M. Marchand, premier conseiller, M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise au disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le rapporteur, Signé P. THEBAULT Le président, Signé J. CHARRET La greffière, Signé I. SERVEAUX La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2112281_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel