TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2112280_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, la société Voltadine, représentée par Me Giner et Me Katchourine, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie pour l'immeuble situé 224 à 226 boulevard Voltaire, Paris 11ème, au titre de l'année 2019, pour un montant total de 69 762 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que l'ensemble immobilier litigieux a fait l'objet de travaux affectant le gros œuvre le rendant impropre à quelconque usage au 1er janvier 2019 et qu'il n'était pas ainsi passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, -et les observations de Me Giner, représentant la société Voltadine. Une note en délibéré, présentée pour la société Voltadine par Me Giner, a été enregistrée le 16 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. La société Voltadine a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un ensemble immobilier dont elle est propriétaire situé 224 à 226 boulevard Voltaire, Paris 11ème, au titre de l'année 2019, pour un montant total de 69 762 euros. Elle demande la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code " et aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l'objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu'un immeuble fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu'un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu'il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l'année d'imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts. 4. Il résulte de l'instruction que la société Voltadine a entrepris sur l'ensemble immobilier litigieux, qui était au départ constitué de deux bâtiments, les bâtiments A et B, d'importants travaux de réhabilitation et de restructuration afin de créer des locaux de bureaux, des espaces de coworking, une salle de sport, une crèche et un restaurant. La société requérante indique que les travaux ont abouti à la création d'une surface de plancher supplémentaire de 1 601 m², notamment en raison de la création d'un nouveau bâtiment, le bâtiment C, comprenant une résidence hôtelière, mais aussi de la surélévation du bâtiment A. En outre, elle fait valoir que les deux bâtiments ont fait l'objet d'une démolition partielle, que s'agissant du bâtiment A, qui a été totalement réhabilité, les murs extérieurs et le toit ont été démolis et remplacés par des verrières et un toit terrasse et que seuls les poteaux et certaines poutres ont conservés, et que, s'agissant du bâtiment B, pour lequel les travaux n'ont porté que sur les étages R-1, rez-de-chaussée et R+1, les étages supérieurs étant à usage d'habitation, seuls les poteaux et certaines poutres ont été également conservés. Elle indique que les travaux touchant le gros œuvre ont coûté 4 millions d'euros, soit 31 % du montant total du coût des travaux et qu'ils ont concerné les éléments porteurs, les planchers, les dalles et niveaux, les menuiseries, chapes gaines, terrassement et les éléments de vitrerie et d'huisserie. Toutefois, ces éléments ne démontrent pas qu'au 1er janvier 2019 les travaux menés dans le cadre de l'opération de restructuration des deux bâtiments litigieux aient affecté le gros œuvre de ces derniers d'une manière telle qu'ils les aient rendus, dans leur ensemble, impropres à toute utilisation. Dans ces conditions, et alors même qu'il ne pouvait pas être exploité pendant la période en litige, l'ensemble immobilier en cause n'avait pas perdu son caractère de propriété bâtie au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 1380 du code général des impôts. 5. Enfin, si la société indique que les travaux concernant le gros œuvre ont été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée de 20 % applicable en cas de production d'un immeuble neuf, cette circonstance est sans incidence sur le présent litige qui concerne le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Voltadine à fin de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 pour l'ensemble immobilier situé 224 à 226 boulevard Voltaire, Paris 11ème, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de la société Voltadine est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Voltadine et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. La rapporteure, A. A Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2112280_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel