TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2112268_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Février, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ; - cette décision méconnaît son droit à être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entaché d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations internationales relatives au droit à l'éducation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weiswald, rapporteur ; - les observations de Me Février, représentant Mme B ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée 2 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante chinoise née le 13 avril 1998, entrée en France le 23 septembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 7° de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention étudiant. Par un arrêté du 31 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présentée par Mme B, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne produit pas de visa de long séjour permettant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et que cette demande doit être effectuée préalablement à l'entrée sur le territoire français. Toutefois, si, en vertu de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi - en particulier pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile -, subordonnés à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Par suite, en refusant de délivrer à Mme B la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait en qualité d'étudiante au seul motif qu'elle ne pouvait présenter un visa d'une durée supérieure à trois mois, alors même qu'elle avait séjourné régulièrement sur le territoire national en vertu d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 7° de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 31 août 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, aucun autre moyen n'étant de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de Mme B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de statuer à nouveau sur la demande de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Février, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Février d'une somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à Mme B de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du domicile actuel de l'intéressée, de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Février, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. C et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur, signé J.-B. D Le président, signé R. FéralLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2112268_20220916
Données disponibles
- Texte intégral