TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 2ème Chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2112260_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, Mme A C, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-1, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante azerbaïdjanaise née le 28 décembre 1996, est entrée en France en 2018 et y a épousé M. D, compatriote titulaire d'un titre de séjour pluriannuel. Le couple a eu un enfant né le 28 septembre 2019. Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 19 novembre 2020, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre demandé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est la mère d'une enfant née en France en 2019 dont le père détient un titre de séjour pluriannuel. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B suit des cours de français au sein d'une association en vue d'obtenir une certification de langue française. Dès lors, malgré son arrivée récente sur le territoire français, l'intéressée justifie de liens familiaux stables et intenses sur le territoire français. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 19 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 19 novembre 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 1 200 (mille deux-cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La rapporteure, M. E SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2112260_20241127
Données disponibles
- Texte intégral